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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-13.841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.841

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant La Rouchouze, 37130 Langeais, en cassation de l'arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière) au profit : 1 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., 2 / du Crédit foncier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la circonstance qu'un assuré n'est pas dans l'état d'invalidité ou d'incapacité correspondant à la définition qu'en donnent les stipulations d'un contrat d'assurance dont l'ambiguïté rendait nécessaire leur interprétation, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 29 janvier 1998) n'encourt pas les griefs du moyen dont la troisième branche manque en fait et la quatrième branche est inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance et celle de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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