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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-82.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.492

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE ROMORANTIN, contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 février 2001, qui a relaxé Henri X... du chef d'excès de vitesse ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 10 du Code de la route et de l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour son application et celle du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret du 6 mai 1988, relatif au contrôle des instruments de mesure, et de l'article R. 10, devenus les articles R. 413-2 à R. 413-4 du Code de la route, les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle, soit l'approbation de modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agréé et la vérification après réparation ou modification ; que ces textes n'exigent pas que soit indiqué l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle ; Attendu que, pour relaxer Henri X..., poursuivi pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle, le 25 septembre 2000, en agglomération, à l'aide d'un appareil Mesta 208, le juge de police retient que le procès-verbal de contravention ne porte pas le nom de l'organisme qui a procédé à la vérification de l'appareil, et qu'en conséquence la preuve de l'infraction n'est pas rapportée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, le tribunal a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Romorantin, en date du 20 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Blois, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de Romorantin, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz