Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-14.549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.549
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Z...,
2 / Mme Eliane Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Citibank, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire des époux A..., demeurant ...,
3 / de M. Régis X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Pradon, avocat de la société Citibank, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 février 1999) et les productions, qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre M. et Mme Z..., le juge-commissaire, par ordonnance rendue sur la requête de la société Citibank, aux droits de laquelle se trouve la société Citibank international (la société), agissant en qualité de créancier, a autorisé la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant aux débiteurs ; que ceux-ci ayant assigné la société et M. B..., désigné en qualité de liquidateur, aux fins de révision et d'annulation de la décision d'adjudication, ont été déclarés irrecevables en leurs demandes par un jugement dont ils ont interjeté appel ; qu'après radiation du rôle, prononcée faute par les époux Z... d'avoir conclu dans les 4 mois de leur appel, la société et M. B... ont fait rétablir l'affaire et ont demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à la première audience utile ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;
Mais attendu qu'ayant retenu, pour statuer comme elle l'a fait, que les époux Z... n'avaient pas conclu en cause d'appel, la cour d'appel dès lors que la société et M. B... n'avaient pas émis expressément la prétention que l'affaire fût jugée sur le vu des seules conclusions de première instance, a, abstraction faite des autres motifs critiqués par le moyen qui sont surabondants, à juste titre confirmé le jugement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z..., à payer à la société Citibank, la somme de 12 000 francs et à M. B..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard