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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-10.139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.139

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Immobilière BSA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Aide à l'accession à la propriété des locataires AAAPL, société anonyme, dont le siège est 8, Terrasse Bellini, 92800 Puteaux, 2°/ de la société le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., 3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Gallut Lembo Pycke, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Y... Marino, M. X..., Mme Z..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Immobilière BSA, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société le Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Aide à l'accession à la propriété des locataires AAAPL, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la compagnie immobilière BSA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Gallut Lembo Pycke; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus de la clause insérée à la promesse de vente du 12 décembre 1990 rendait nécessaire, que la Compagnie immobilière BSA devait le jour de la signature de l'acte authentique justifier, par attestation d'un géomètre-expert, de l'affectation trentenaire de l'immeuble entier à usage de bureaux et constaté que le seul document annexé au procès-verbal du notaire, ne constituait pas une attestation et ne portait aucune énonciation sur l'occupation continue pendant trente ans de l'immeuble entier pour cet usage, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, ni statué par des motifs hypothétiques, a pu en déduire que le promettant n'ayant pas respecté son engagement, la bénéficiaire était fondée à refuser de lever l'option; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Immobilière BSA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Immobilière BSA à payer à la société Aide à l'accession à la propriété des locataires AAAPL la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz