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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par courrier en date du 25 août 2000, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation à l'encontre de la mise en demeure de la Caisse d'allocations familiales (la caisse), du 29 janvier 2000, lui réclamant le remboursement d'allocations de parent isolé versées indument de juillet 1996 à mai 1998 ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce que la mise en demeure dont fait état le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne figurant pas dans le dossier de la caisse, celle-ci est mal fondée à soutenir que le recours de l'assuré est irrecevable comme formé hors délai , aucune preuve de l'existence même de cette mise en demeure n'étant produite par aucune des parties et la demande de la caisse tendant à l'irrecevabilité du recours n'ayant pas été présentée en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse, qui invoquait l'irrecevabilité de la contestation élevée par Mme X... devant le tribunal, faute de réclamation préalable devant la commission de recours amiable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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