Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-40.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.188

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par le groupe Pechiney à compter du 1er octobre 1989 en qualité de responsable entretien électrique et électronique, a été muté en janvier 2001 au sein de l'établissement de Chalon-sur-Saône de la société Pechiney capsules aux fins d'y occuper à compter du 1er avril 2001 les fonctions de directeur de cet établissement ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 11 décembre 2002, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 novembre 2004) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que : 1 / un salarié, fût-il directeur d'usine, n'a pas à supporter le risque économique de l'activité de l'employeur; que l'insuffisance professionnelle doit résulter d'éléments objectifs, imputables au salarié personnellement; que la seule dégradation de la situation globale de l'établissement ne peut, à elle seule, être constitutive d'une insuffisance professionnelle d'un directeur d'établissement; qu'en retenant à sa charge une insuffisance professionnelle, cause réelle et sérieuse de son licenciement, au regard de la seule constatation de la dégradation de la situation économique de l'établissement de Chalon-Sur-Saône, sans constater les faits ou les manquements objectifs imputables au salarié et constitutifs d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les objectifs fixés par l'employeur étaient raisonnables et compatibles avec le marché ; qu'en se contentant de retenir que son licenciement était justifié dès lors qu'il n'avait pas atteint les objectifs fixés, sans rechercher si lesdits objectifs étaient réalistes, peu important qu'ils aient été acceptés par le salarié et compatibles avec le marché, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de loyauté et d'une obligation d'adaptation à son emploi ; que l'employeur qui a promu un salarié à un poste pour lequel le salarié se révèle professionnellement insuffisant doit lui proposer, avant toute mesure de licenciement, un reclassement à un poste d'un niveau équivalent à celui précédemment occupé ; qu'en disant justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un directeur d'usine, récemment promu à ce poste, après avoir exercé au sein du même groupe pendant une dizaine d'années, à la plus grande satisfaction de l'employeur, les fonctions de responsable technique, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à ses obligations de loyauté et d'adaptation du salarié à son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 932-2 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du code du travail, ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de ce texte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz