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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-15.268

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.268

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Touraine et du Poitou, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne, 2 / de M. Antoine Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Francine Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean A..., demeurant ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la CRCAM de Touraine et du Poitou, venant aux droits de la CRCAM de la Vienne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par deux actes datés du même jour, Mme X... s'est portée caution solidaire au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse de Touraine et du Poitou, pour garantir le remboursement de deux emprunts contractés par Mme Y... ; que cette dernière a été défaillante ; que la banque a demandé en justice la condamnation de la caution à exécuter son engagement ; que cette dernière a opposé la nullité de celui-ci et recherché la responsabilité de la banque ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 1998) a écarté les prétentions de la caution et accueilli celles de la banque ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a constaté que l'auteur de l'unique attestation produite n'avait pas participé à la discussion au cours de laquelle la signature des engagements avait été recueillie et qu'aucun élément de preuve n'établissait que l'agent de la banque avait eu recours à des manoeuvres dolosives ; qu'elle a souverainement considéré que Mme X..., qui ne justifiait d'aucune cause d'amoindrissement de ses facultés intellectuelles, n'était pas fondée à prétendre, alors qu'elle ne pouvait ignorer le sens des mots qu'elle avait par deux fois écrits en souscrivant les actes, avoir pu croire que son engagement était une "simple formalité" ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sans avoir à opérer une recherche qui ne lui était pas expressément demandée, la cour d'appel a retenu que la banque n'était pas nécessairement au courant de la vie privée de ses agents, que Mme X... disposait de toutes ses facultés pour comprendre la nature et l'étendue d'engagements qu'elle avait, à deux reprises, écrits de sa main et, sans avoir à suivre celle-ci dans le détail de son argumentation, que sa situation économique permettait à la banque de considérer qu'elle était en mesure de faire face aux engagements qu'elle avait pris ; qu'elle a pu considérer que la banque n'avait commis aucune faute ; que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est, de ce fait, inopérant en sa troisième branche, Mme X... n'ayant invoqué aucun autre fait susceptible de caractériser la responsabilité de la banque en qualité de commettant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz