Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-86.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.237
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...ou Y... Petru,
contre l'arrêt n° 17 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recels aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 août 2001 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 août 2001, le droit se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 6 août 2001 ;
Sur le pourvoi formé le 6 août 2001 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du juge des libertés et de la détention ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a convoqué le 10 juillet 2001 par télécopie le conseil du demandeur et ce dernier pour le débat contradictoire sur la prolongation de la détention ; que contrairement aux termes du mémoire, aucune irrégularité n'est donc constatée ;
" alors que si l'avocat du demandeur a été convoqué le 10 juillet, par le juge d'instruction, pour le 18 juillet, c'était en vue d'un interrogatoire ; que le 16 juillet a été notifié l'avis de fin d'information prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale, tandis qu'aucune convocation n'était adressée par le juge des libertés et de la détention en vue d'un débat contradictoire précédant une éventuelle prolongation de la détention provisoire, de sorte que la cassation est encourue " ;
Attendu que Petru X...a demandé que soit prononcée la nullité de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire en exposant que son avocat n'avait pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a convoqué l'avocat du demandeur par télécopie le 10 juillet 2001, le débat ayant eu lieu le 18 juillet 2001 ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 du Code de procédure pénale ;
I-Sur le pourvoi formé le 8 août 2001 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 6 août 2001 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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