Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'expertise comptable Fiduciaire de France, (FIDEX), société anonyme, dont le siège est à Levallois (Hauts-de-Seine), ..., représentée par sa direction régionale de Limoges, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), résidence Sylvestre, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Vienne (URSSAF), dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin (DRASS), dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'expertise comptable Fiduciaire de France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1983 par la société FIDEX, la fraction de l'indemnité kilométrique de déplacement versée aux salariés utilisant leur véhicule pour les besoins de leur emploi et excédant le barême de l'administration fiscale ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 décembre 1989) d'avoir maintenu ce redressement, alors que la cour d'appel, qui a considéré que le régime du forfait devait nécessairement se confondre avec l'application du barême fiscal, toute indemnisation dépassant ce barême tombant obligatoirement sous l'empire du remboursement des dépenses réelles, a violé par refus d'application l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors que l'indemnisation des frais professionnels sous forme d'allocations forfaitaires implique que le montant de ces allocations
soit déterminé de façon à correspondre, en valeur moyenne, aux dépenses réellement supportées par les salariés ; qu'ainsi, en imposant à la société FIDEX de justifier que toute partie d'indemnité excédant le barême fiscal correspondait pour chaque salarié, à des dépenses effectives conformes à leur objet, la cour d'appel a violé une seconde fois l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les sommes litigieuses ne correspondaient pas à des frais réellement engagés dans l'intérêt de l'entreprise et nécessaires pour permettre au personnel en déplacement, compte tenu des conditions particulières de son emploi,
de s'acquitter de sa tâche, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 26 mai 1975 ; alors que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société avait fait valoir que son propre barême de frais prenait en compte des dépenses exclues par le barême fiscal, tels l'assurance obligatoire "tarif affaires" imposée par la convention collective nationale des cabinets d'expertise comptable et comptables agréés, les dépenses de garage pour déplacements professionnels, les dépenses d'entretien majorées pour la bonne marche du service et les frais de renouvellement accéléré des véhicules ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, devant qui il n'a jamais été soutenu que les indemnités litigieuses étaient destinées à couvrir des frais engagés par les salariés pour le compte de leur employeur, n'avaient pas à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée ; que, par ailleurs, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans écarter la possibilité pour la société de faire la preuve par tout moyen que la fraction de l'indemnité kilométrique excédant le barême fiscal était utilisée conformément à son objet, ils ont relevé, par une appréciation de la valeur probante des documents produits, que l'employeur ne faisait pas une telle preuve dont la charge lui incombait ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société de son recours, alors que, lui en imposant de justifier de circonstances particulières démontrant de manière non équivoque une véritable décision de tenir pour non contestables des éléments sur lesquels ont précisément porté son contrôle, la cour d'appel, qui a méconnu que l'URSSAF pouvait être liée par une décision implicite résultant du silence par elle gardé sur la pratique incriminée dont elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience du fait de son contrôle, a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que, par des motifs propres et adoptés la cour d'appel retient que ne constitue pas une décision implicite dont la société puisse se prévaloir le fait que, lors d'un contrôle portant sur une période antérieure à celle donnant lieu au redressement litigieux, l'URSSAF n'ait pas critiqué la méthode utilisée par la société pour calculer l'indemnité kilométrique de déplacement versée à ceux de ses salariés utilisant leur voiture personnelle pour les besoins de leur emplois ; qu'ainsi la décision se trouve justifiée ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FIDEX, envers l'URSSAF de la Haute-Vienne et la DRASS du Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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