Full text
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10709 F
Pourvoi n° J 18-11.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Yves X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MS2, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Raymond Delphine, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de justice de la société MS2,
3°/ à la société Jean-Michel Y..., Sandrine Z..., Clément A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Nyzam-Gaillard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse de Crédit mutuel de Rochefort, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Jean-Marc B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille et de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Raymond Delphine, ès qualités, la société Jean-Michel Y..., Sandrine Z..., Clément A..., la société Nysam-Gaillard, la société caisse de Crédit mutuel de Rochefort et M. B... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille et M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'association Sainte Thérèse d'Aigrefeuille ne rapporte pas la preuve des faux allégués et d'AVOIR débouté l'association Sainte Thérèse d'Aigrefeuille de sa demande en nullité de vente à raison de l'absence alléguée du pouvoir donné par l'association à M. B... argué de faux en écriture et d'AVOIR condamné l'association Sainte Thérèse d'Aigrefeuille à payer à la société MS 2, 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE si l'association admet que des pourparlers étaient en cours pour l'acquisition du bien immobilier litigieux, elle soutient n'avoir jamais donné mandat pour un achat ni pour un emprunt ; qu'elle soutient que ces actes ont été passés grâce à des faux soit : - un faux procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de l'association du 11 mai 2005 ayant donné pouvoir à M. B..., économe diocésain pour signer la vente, faux comportant une imitation de la signature de M. X..., - un faux extrait du registre des délibérations du conseil d'administration prétendument réuni le 20 octobre 2005, ayant donné pouvoir à M. B... de souscrire l'emprunt au Crédit Mutuel de Rochefort ; que l'association reconnaît qu'une assemblée générale s'est bien tenue le 11 mai 2015 mais elle prétend que le procès-verbal annexé à l'acte notarié est un faux à la fois matériel et intellectuel ; qu'elle conteste par ailleurs la tenue d'un conseil d'administration le 20 octobre 2005 et le contenu de l'extrait de ses délibérations autorisant M. B... à souscrire l'emprunt immobilier au Crédit Mutuel de Rochefort ; qu'en premier lieu, M. X..., agissant comme président de l'association Sainte Thérèse d'Aigrefeuille, conteste la signature qui lui est attribuée et qui figure sur ce document intitulé "délibération de l'association Sainte Thérèse d'Aigrefeuille" en date du 11 mai 2005 ; que s'il appartient à la cour de procéder à la vérification de la signature, la charge de la preuve de la fausseté de la signature incombe à l'association qui la conteste ; que l'association Sainte Thérèse d'Aigrefeuille n'a jamais sollicité d'expertise judiciaire en écritures de cette signature au cours de cette longue procédure ; que depuis l'arrêt de cassation, elle a obtenu un rapport d'expertise privée de Mme Marie-Christine F..., expert graphologique, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Rennes laquelle a procédé à un examen comparé de la signature de M. X... à partir de l'extrait original du registre des délibérations de l'assemblée générale du 11 mai 2005 annexé à l'acte notarié contesté et des signatures de comparaison suivantes :
- signature figurant sur la feuille de présence de cette assemblée du 11 mai 2005 (PC 1),
- signature figurant sur l'original de la séance du conseil d'administration du 29 juin 2004 (PC 2),
- signature figurant sur l'original de la séance du conseil d'administration de la séance du conseil d'administration du 21 avril 2005 (PC 3),
- copie de la déclaration du 12 janvier 2006 en préfecture d'une modification comportant paraphes et signature de M. X... (PC 4),
- copie du document joint à cette déclaration comportant la signature de M. X... (PC 5) ;
Que l'expert conclut que la signature censée imiter celle de M. Yves X... fait défaut et ne provient pas de sa main, qu'il s'agit d'un faux par imitation ; que l'expert relève un ensemble de cinq différences dont la forme de la griffe, la dimension, la direction, l'aspect du trait et la vitesse ainsi que ce qu'elle qualifie d'incidents locomoteurs qu'elle déclare repérer sur la signature alléguée de faux ; que la sarl MS2 demande à la cour d'écarter ce rapport privé non contradictoire comme preuve ; que l'expertise officieuse ne doit pas être écartée par principe des débats dès lors qu'elle est soumise à la libre discussion des parties, au seul motif que les opérations d'expertise n'ont pas été réalisées contradictoirement ; qu'il convient cependant d'en apprécier la portée au regard notamment des différents éléments qu'elle analyse et des autres pièces versées aux débats ; que bien que l'expert conclut que la signature contestée n'est pas authentique, il convient de noter que les signatures de comparaison de M. X... étudiées par l'expert officieux diffèrent de manière significative les unes des autres ; que les signatures PC 1, PC 2 et PC 3 sont très différentes des signatures PC 4 et PC 5 ; que les trois premières signatures, au même titre que la signature contestée sont des signatures non écrites alors que, si le nom de X... n'est pas aisément lisible sur les deux dernières signatures, les lettres le composant et notamment le Y du prénom et le G du nom ainsi que les lettres du nom de famille sont cependant ébauchées ; que par ailleurs si les signatures PC 1, PC 2 et PC 3 présentent entre elles des signes évidents de ressemblance, elles présentent également des éléments de ressemblance avec la signature contestée ; qu'elles comportent aussi des différences sensibles entre elles tant sur la forme, l'importance et la place de la boucle présente sur ces trois signatures et la forme stylisée des initiales des nom et prénom ; qu'au regard de l'absence de constance de la signature de M. X... et en l'absence d'élément manifeste de contrefaçon de la signature contestée, il n'est pas possible de conclure, au regard de l'absence de valeur scientifique de l'analyse de l'authenticité des écritures notamment lorsqu'il s'agit de se déterminer sur un écrit réduit à une seule signature, à la certitude de l'imitation alléguée ; qu'il convient dès lors d'apprécier en second lieu la pertinence des objections de l'association tirées de prétendues incohérences figurant dans le texte même du document contesté aux fins d'établir la fausseté du document ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'indication du numéro Siret en-tête du document ; que s'il est évident que ce numéro a été nécessairement obtenu après l'assemblée générale laquelle avait précisément pour objet d'en solliciter l'attribution, il est de pratique courante de rédiger les comptes rendus des délibérations d'association plusieurs jours après leur tenue ; que cet argument n'est pas décisif ; qu'il est également soutenu que le procès-verbal de l'assemblée du 11 mai 2015 est en contradiction avec le contenu de la feuille de présence ; qu'il serait omis les noms de M. C... et Mme D... lesquels ont pourtant émargé la feuille de présence ; qu'il est exact que la feuille d'émargement comporte la signature de Madame D... et celle de Madame C... (et non Monsieur) mais il n'est pas démontré l'existence d'une erreur, faute de preuve de la qualité de membre actif de ces deux personnes à la date de l'assemblée ; qu'en effet, si le procès-verbal en litige mentionne l'identité des membres actifs, il relève simplement la présence des membres de l'association n'ayant pas voix délibérative susceptibles d'avoir émargé la feuille de présence et des invités sans en préciser l'identité ; qu'il n'est pas prouvé dans ces conditions que l'extrait du registre des délibérations contesté soit un faux matériel ; qu'aucun élément de preuve n'est apporté sur le caractère fallacieux de ce document et notamment de ses deuxième et troisième résolutions contenant d'une part la décision d'acheter l'immeuble litigieux et d'autre part de donner pouvoir à M. Jean-Marc B..., économe diocésien pour représenter l'association ; qu'il est admis qu'une assemblée s'est effectivement tenue à cette date, il n'est pas produit de compte rendu de ses travaux, ni même précisé l'objet des questions qui étaient mises à l'ordre du jour en dehors de l'immatriculation au registre Siren précisément nécessaire pour procéder à une acquisition immobilière ; que le défaut d'authenticité de ce premier document n'est pas établi ; que l'association soutient par ailleurs que jamais son conseil d'administration n'a autorisé le 20 octobre 2005 M. B... à emprunter au Crédit Mutuel de Rochefort pour acquérir l'immeuble et que ce procès-verbal dont une seule page non signée est produite serait également un faux ; que ce document a été produit à l'origine par l'étude des notaires ; qu'un extrait certifié conforme comportant les mentions "bon pour pouvoir" et les signatures, d'une part à l'encre noire de M. Jean-Marc B... et d'autre part à l'encre bleue de M. Sébastien G..., secrétaire général de l'Évêché, est produit en original et en intégralité par le Crédit Mutuel de Rochefort ; qu'aucun élément de preuve autre que l'affirmation de l'association Sainte Thérèse ne permet de mettre en évidence la fausseté de cette pièce ; qu'il sera relevé que M. Sébastien G... et M. Jean-Marc B... sont membres du conseil d'administration et qu'à supposer cette pièce fausse comme le soutient l'association Sainte Thérèse laquelle prétend n'avoir jamais tenu un conseil d'administration à cette date, cela supposerait, soit que leur écriture et leur signature aient été également contrefaites, soit qu'ils aient tous les deux également participé à une machination ayant pour objet de vendre à l'association dont ils sont membres, sans son consentement, un immeuble qu'elle n'avait pas décidé d'acquérir ; qu'il n'est pas allégué que les signatures de M. B... et de M. G..., au bas de ce qui est décrit comme étant un faux intellectuel, seraient également des faux ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu, en ajoutant au jugement, d'annuler la vente intervenue le 10 novembre 2005, en l'étude de Me Y... faute de preuve de la nullité comme résultant d'un faux de la délibération de l'association Notre Dame d'Aigrefeuille du 20 octobre 2005 ayant autorisé l'acquisition du bien litigieux et donné pouvoir à l'un de ses membres M. Jean-Marc B... pour y procéder ;
ALORS QUE la preuve de la sincérité de l'acte dont l'existence est contestée incombe à celui qui s'en prévaut ; que l'Association Sainte Thérèse d'Aigrefeuille soutenait que le document intitulé « extrait du registre des délibérations du conseil d'administration réuni le 30 octobre 2005 » conférant un pouvoir de représentation à M. B... était un faux, ce qui résultait des absences de tenue d'un conseil d'administration à cette date et de signature de son président (concl. p. 12) ; qu'en estimant dès lors qu'aucun élément de preuve autre que l'affirmation de l'association Sainte Thérèse ne permet de mettre en évidence la fausseté de cette pièce (arrêt, p. 16), quand la preuve de la sincérité pesait sur la société MS2, laquelle n'en offrait aucune et invoquait la théorie du mandat apparent, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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