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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.799

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce à l'encontre de son mari, griefs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 231, 242 et 245 du Code civil, d'une violation des articles 214, 220 et 242 du Code civil, 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé que Mme X... avait, sans apporter aucune justification, refusé, après une période de séparation de fait des époux, de reprendre la vie commune, et avait porté de graves accusations contre son mari dans le but de lui nuire auprès de tiers, ces faits constituant une violation grave et renouvelée de ses obligations et ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'état de ces constatations souveraines qui ne sauraient être remises en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'accueillir la demande en divorce du mari ; Et attendu, ensuite, que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 214, 220, 242 du Code civil et 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, tant l'appréciation de la réalité des griefs invoqués à l'encontre de M. Y..., que de leur caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz