Cour de cassation, 17 février 2021. 19-20.960
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.960
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° A 19-20.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.960 contre le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (audience civile), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 19 mars 2019), rendu en dernier ressort, M. Q... a acheté un billet d'avion de la société Air France (le transporteur aérien) pour un vol Hong-Kong - Paris Charles de Gaulle prévu le 6 août 2014 à 00 heure 50. Trois heures trente après le décollage, l'état de santé alarmant d'une passagère enceinte a nécessité le retour en urgence de l'avion à Hong-Kong. Le vol a finalement été effectué le 6 août 2014 à 22 heures 30, avec une arrivée à Paris avec un retard de vingt-deux heures environ par rapport à l'heure d'arrivée du vol annulé.
2. M. Q... a attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le transporteur aérien fait grief au jugement de le condamner à payer à M. Q... la somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article 7 du règlement n° 261/2004, alors :
« 1°/ que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d'indemnisation des passagers au titre de l'article 7 du règlement n° 261/2004 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le retard d'environ vingt-deux heures, à l'arrivée du vol AF 187 à l'aéroport de Charles de Gaulle, résultait, d'une part, de la survenance d'une urgence médicale à bord de l'avion, qui compte-tenu de sa gravité et de l'impossibilité de dérouter l'avion, avait imposé au pilote, après environ trois heures trente de vol, de revenir à son point de départ à Hong-Kong et, d'autre part, de l'impossibilité pour l'avion de redécoller immédiatement, dans la mesure où un redécollage immédiat aurait conduit l'avion à arriver à son point de destination, pendant la période horaire correspondant au « couvre-feu », c'est-à-dire à un moment où aucun avion ne pouvait atterrir à l'aéroport ; que le transporteur aérien faisait valoir que la réglementation imposant un temps de repos légal à l'équipage n'avait pas permis à l'avion de redécoller aussitôt que l'horaire de couvre-feu à l'aéroport de Charles de Gaulle l'aurait autorisé, mais l'avait contraint à attendre encore plusieurs heures ; qu'en condamnant le transporteur aérien à payer à M. Q... une indemnité de retard sans rechercher, comme il y était invité, si l'obligation de respecter le temps légal de repos de l'équipage ne constituait pas, dans le contexte considéré, une « circonstance extraordinaire », le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
2°/ que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d'indemnisation des passagers au titre de l'article 7 du règlement n° 261/2004 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d'une telle circonstance, qu'il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d'éviter que celle-ci ne conduise à l'annulation ou au retard important du vol concerné sans pour autant qu'il puisse être exigé de lui qu'il consente des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent ; qu'en condamnant le transporteur aérien au paiement d'une indemnisation de retard, sans rechercher si la compagnie aérienne aurait pu éviter le retard causé par l'obligation de respecter la réglementation sur le temps de repos de l'équipage par « des mesures adaptées à la situation en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont elle disposait », sans pour autant être contrainte à consentir « des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent », le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 précité, un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard à l'arrivée à destination d'un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le transporteur aérien qui entend se prévaloir de telles circonstances doit établir que, même en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n'aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée (arrêt du 4 mai 2017, Pesková et Peska, C-315/15).
6. Après avoir estimé que l'annulation du vol litigieux était due à une circonstance extraordinaire, le jugement retient que les pièces versées par le transporteur aérien ne permettent pas de justifier le retard de plus de quinze heures à l'arrivée et qu'il n'établit pas avoir recherché ou pris toutes les mesures raisonnables pour acheminer les passagers à destination dans un délai plus court.
7. Le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de procéder aux recherches prétendument omises, a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la société Air France responsable du retard du vol AF 187 au départ de Hong-Kong à destination de Paris du 5 août 2014 et d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Monsieur Q... la somme de six cents euros, en application des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004,
AUX MOTIFS QUE le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, applicable dans l'Union européenne établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; que les articles 5 (annulation), 6 (retard) et 7 (droit à indemnisation) de ce règlement doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à indemnisation ; que les passagers de vols retardés peuvent donc invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 lorsqu'ils subissent un retard à l'arrivée de leur vol égal ou supérieur à trois heures ; qu'en l'espèce, le vol litigieux est à destination de l'aéroport Paris Charles de Gaulle relevant du ressort de compétence de la juridiction de céans, et la compagnie défenderesse a son siège social dans ledit ressort ; que le règlement est donc applicable ; qu'aux termes de l'article 3-2 a dudit règlement, la qualité de passager est reconnue à toute personne qui dispose d'une réservation confirmée d'une part, et qui se présente à l'enregistrement d'autre part, ces deux conditions étant requises en cas de retard de vol ; qu'en outre, conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il résulte de ces dispositions que le transporteur n'est pas tenu d'une obligation d'indemnisation envers un passager tant que ce dernier n'a pas établi sa qualité de passager ; qu'à ce titre, et pour être éligible à une indemnisation en cas de retard de vol, le règlement prévoit que le passager justifie d'une réservation confirmée d'une part, et de 1a présence à l'aéroport d'autre part sauf en cas d'annulation ; qu'en l'espèce, M. Q... N... verse notamment aux débats une carte d'embarquement nominative pour un vol AF0188 daté du 28 juin 2014 Paris-Hong-Kong qui ne correspond pas au vol litigieux allégué, tant à la barre que dans les mises en demeures préalables mentionnant le vol AF187 du 6 août 2014 ;
Que toutefois, le courriel du 18 février 2016 15 :15 émanant du service clientèle d'Air France permet de justifier le lien entre le requérant sur le vol AF187, tandis que la compagnie défenderesse ne conteste pas la qualité de passager du requérant à l'audience, ni sa présence à bord de l'appareil ; que le requérant rapporte ainsi la preuve du lien contractuel au sens dudit règlement (CE) ; que M. Q... N... est donc éligible à l'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen susvisé, sauf si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le vol litigieux est arrivé à destination avec plus de 3 heures de retard ; que toutefois, la compagnie à qui incombe la charge de la preuve, allègue 1a survenance en plein vol d'un problème de santé d'une femme enceinte en urgence médicale survenu trois heures trente après le décollage de l'appareil. Elle fait valoir la nécessité de faire demi-tour pour son évacuation et de rejoindre le point de décollage initial, car il était impossible de dérouter le vol et atterrir en Chine en raison de la nécessité d'y présenter un visa avec un aéroport dont les infrastructures ne permettaient pas d'accueillir l'Airbus ; qu'elle ajoute ne pas avoir pu décoller immédiatement après l'évacuation de la passagère pour deux raisons : d'une part, elle allègue le respect de la réglementation sociale relative au repos de l'équipage qui lui interdit de voler plus de 13 heures consécutives ; d'autre part, elle soutient qu'un décollage immédiat rendait impossible l'atterrissage en raison du couvre-feu et la fermeture de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle de 22h à 6h00 pour limiter les nuisances sonores des appareils ; que la défenderesse souligne que les passagers ont été réacheminés sur le vol AF 187A et repartis le soir même du 6 août 22h30 en soulignant qu'il faut tenir compte du décalage horaire pour apprécier les obligations de la compagnie ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'état de santé d'un passager sur le vol AF187 était suffisamment grave pour déclarer une urgence médicale (pièces 1 à 4 Air France) et compromettre la sécurité et 1a santé de cette personne, sans qu'un médecin soit présent à bord. Cette circonstance imprévisible liée à la santé d'une jeune femme de 35 ans à bord a nécessité un demi-tour en urgence pour son évacuation à l'aéroport de Hong-Kong, étant rappelé l'obligation de résultat pesant sur la compagnie qui est celle de la sécurité de vol et des passagers, décision prise par le commandement de bord responsable de la sécurité des passagers conformément aux articles L. 6522-1 et suivants du Code des transports ; que M. Q... N... ne conteste pas ni ne remet en cause l'état alarmant de santé de la passagère en tant que circonstance extraordinaire ; qu'il admet d'ailleurs que le retard de 7h09 soit engendré par cette circonstance, et ne remet pas en cause ce retard ;
Que pour autant, il conteste le retard supplémentaire de 15 heures d'attente à l'aéroport qui résulte du non-respect de la réglementation sociale qui imposait la présence de deux équipages à bord, car un double équipage permettait de décoller dans les meilleurs délais ; le retard à destination d'environ 22 heures est contesté par le requérant sur la durée de 15 heures en soustrayant la durée de sept heures liée au demi-tour en plein vol tout en prenant en compte 1a durée de l'évacuation de la passagère ; la compagnie indique avoir été dans l'impossibilité de décoller dans des délais plus rapides en raison des horaires de couvre-feu sur l'aéroport de destination ; or, il convient de noter que l'arrivée à l'aéroport de Hong-Kong après le demi-tour effectué est à 23h09 heure locale (pièce 2 Air France), soit 16 heures à Paris Charles de Gaulle tenant compte du décalage horaire avec Paris (Hong-Kong en avance de sept heures par rapport à Paris) ; la durée du vol litigieux étant d'environ 12h40, le décalage horaire démontre que l'avion ne pouvait pas décoller immédiatement car l'horaire d'atterrissage à Paris à 4h30 du matin correspondait aux horaires de 23h à 6h du couvre-feu applicable sur l'aéroport de Charles de Gaulle ; que pour autant, il incombe au transporteur aérien de s'efforcer de procéder au réacheminement rapide des passagers, a priori sur un vol reprogrammé, dans des délais raisonnables ; que les pièces versées par la compagnie ne permettent pas de justifier du retard de plus de 15 heures à destination, et ce malgré l'existence du couvre-feu qui n'empêchait pas un décollage à l'issue d'une attente raisonnable de deux heures après le retour sur l'aéroport de Hong-Kong, les passagers ayant été «hébergés » (pièce 2 Air France) du fait du repos de l'équipage (pièce 4 Air France) ; que de surcroît, la compagnie défenderesse ne justifie pas avoir recherché ou pris toutes les mesures raisonnables pour acheminer les passagers à destination dans un délai plus court ; qu'il résulte de l'ensemble de cas éléments que M. Q... N... est fondé à demander que la société Air France soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi ; qu'en conséquence, la société Air France sera tenue de verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7-1-b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, soit la somme de 600 euros s'agissant d'un vol extracommunautaire de plus de 3500 km ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du Code civil ;
1) ALORS QUE le transporteur aérien est exonéré de son obligation d'indemnisation des passagers au titre de l'article 7 du règlement n° 261/2004 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le retard d'environ 22 heures, à l'arrivée du vol AF 187 à l'aéroport de Charles de Gaulle, résultait d'une part, de la survenance d'une urgence médicale à bord de l'avion, qui compte-tenu de sa gravité et de l'impossibilité de dérouter l'avion, avait imposé au pilote, après environ 3h30 de vol, de revenir à son point de départ à Hong-Kong et d'autre part, de l'impossibilité pour l'avion de redécoller immédiatement, dans la mesure où un redécollage immédiat aurait conduit l'avion à arriver à son point de destination, pendant la période horaire correspondant au « couvre-feu », c'est-à-dire à un moment où aucun avion ne pouvait atterrir à l'aéroport ; que la société Air France faisait valoir que la réglementation imposant un temps de repos légal à l'équipage n'avait pas permis à l'avion de redécoller aussitôt que l'horaire de couvre-feu à l'aéroport de Charles de Gaulle l'aurait autorisé, mais l'avait contraint à attendre encore plusieurs heures ; qu'en condamnant la société Air France à payer à M. Q... une indemnité de retard sans rechercher, comme il y était invité, si l'obligation de respecter le temps légal de repos de l'équipage ne constituait pas, dans le contexte considéré, une « circonstance extraordinaire », le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 7 du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 ;
2) ALORS QUE le transporteur aérien est exonéré de son obligation d'indemnisation des passagers au titre de l'article 7 du règlement n°261/2004 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d'une telle circonstance, qu'il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d'éviter que celle-ci ne conduise à l'annulation ou au retard important du vol concerné sans pour autant qu'il puisse être exigé de lui qu'il consente des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent ; qu'en condamnant la société Air France au paiement d'une indemnisation de retard, sans rechercher si la compagnie aérienne aurait pu éviter le retard causé par l'obligation de respecter la réglementation sur le temps de repos de l'équipage par « des mesures adaptées à la situation en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont elle disposait », sans pour autant être contrainte à consentir « des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent », le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 7 du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
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