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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que M. X... a été engagé le 2 janvier 2008 en qualité de VRP multicartes par la société Coton blanc ; qu'ayant été licencié le 10 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale ou vices de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu, motivant sa décision, qu'il n'était pas justifié que la société se soit intentionnellement soustraite à ses obligations; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de sa demande tendant à la remise de bulletins de salaires depuis janvier 2008 jusqu'au 2 janvier 2010 avec régularisation de sa situation à la caisse des cadres depuis janvier 2008, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi et de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté par la société Coton Blanc que celle-ci a seulement régularisé en février 2010 par l'établissement d'un unique bulletin de paie récapitulatif l'état des rémunérations dues et des acomptes versés à Monsieur X... depuis son embauche, et procédé aussi à cette date seulement aux paiements des cotisations dues pour le compte de celui-ci aux divers organismes sociaux, dont les caisses de retraite IRPVRP et INRP ; que la société Coton Blanc attribue cette régularisation tardive à l'inexpérience de son gérant, de nationalité turque, mais dément toute volonté délibérée de dissimulation du travail de son préposé ; qu'il est effectivement constaté qu'avec retard mais spontanément, sans mise en demeure préalable d'aucun organisme social ni du salarié, l'entreprise a déclaré son embauche et acquitté les retenues sociales correspondantes ; que Monsieur X... n'établit pas dans ces conditions que la société Coton Blanc se soit intentionnellement soustraite à ses obligations, au sens de l'article L.8221-3 du Code du travail ; qu'il ne démontre pas non plus que, cette régularisation opérée, ait subsisté pour lui un quelconque préjudice ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer également le jugement entrepris ayant débouté l'intéressé de ces chefs.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les fiches de paye produites datent de février 2010 à mars 2011, qu'elles mentionnent toutes une date d'entrée au 2 janvier 2008 ; qu'au moment de la rémunération, l'employeur doit délivrer au salarié un bulletin de paye ; que Monsieur X... a perçu des acomptes pour 3.500 euros, précédant la remise de son bulletin de paye du mois de février ; que Monsieur X... n'a jamais contesté auprès de son employeur la non-délivrances de fiches de paye entre le mois de janvier 2008 et le mois de février 2010 ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur X..., de solliciter la remise de bulletins de salaire depuis 2008 et la régularisation de sa situation auprès de la Caisse des Cadres, ni même l'attribution de dommages et intérêts d'un montant de 6.000 euros pour préjudice subi.
ALORS QUE lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie et que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet, la méconnaissance de cette obligation étant nécessairement caractérisée par le défaut de remise d'un bulletin de paie accompagnant chaque salaire ; qu'en jugeant que l'employeur aurait pu régulariser le défaut de déclaration préalable à l'embauche, de remise de bulletins de paie, et de paiement des cotisations sociales pendant deux années, en établissant un bulletin de paie récapitulatif de l'ensemble des rémunérations dues et acomptes versés depuis l'embauche intervenue deux ans plus tôt, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ensemble l'article L.8223-1 du même Code.
ALORS de plus QUE ni la remise de bulletins de paie ni les diverses déclarations ne sont subordonnées à une mise en demeure préalable à l'initiative du salarié ou des organismes sociaux ; qu'en fondant sa décision sur le motif tiré de l'absence de mise en demeure du salarié ou des organismes sociaux, la Cour d'appel a violé les articles L.3243-2, L.8221-3, L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.
ALORS encore QUE caractérise le travail dissimulé le défaut de déclaration d'embauche et de paiement des cotisations sociales pendant plusieurs années ; qu'en se fondant sur la seule nationalité du gérant, et sur la régularisation, pourtant tardive, d'une situation longuement fautive, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L8221-5 du Code du travail
ET ALORS QUE Monsieur Claude X... soutenait dans ses écritures d'appel que son employeur avait tenté de dissimuler ses différents manquements par l'établissement de faux en écriture qui établissaient le caractère intentionnel de la dissimulation ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité de clientèle.
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré doit en revanche être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité de clientèle sur le fondement de l'article L.7313-13 du Code du travail, à défaut par l'intéressé de la preuve rapportée, ni d'un développement de clientèle par rapport à l'état des clients existants énumérés à l'annexe 1 de son contrat de travail, ni d'une augmentation du chiffre d'affaires réalisé avec ceux-là.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... affirme avoir fait l'apport personnellement de 42 clients nouveaux ; que la société Coton Blanc se réfère au contrat de travail signé par les deux parties, dans lequel figure l'état des clients concédés à son représentant ; que Monsieur X... n'apporte pas ni la preuve du développement de clientèle, ni l'augmentation du chiffre d'affaires chez les clients qui lui ont été confiés ; qu'en conséquence il ne peut prétendre à une indemnité de clientèle.
ALORS QUE les parties au contrat de travail s'accordaient à reconnaître que la date d'embauche de Monsieur Claude X... était antérieure de deux ans à la date de la conclusion de son contrat de travail ; qu'en se référant à la clientèle existant à la date de conclusion du contrat de travail écrit quand il lui appartenait de se déterminer au regard de la clientèle à la date d'embauche du salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.7313-13 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de la somme de 27.711 euros net au titre du paiement du solde des commissions de 2007 à 2011.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui prétend au paiement de rappel de commissions de 2007 à 2011 se limite à produire des tableaux chiffrés établis par ses soins, certes accompagnés de divers doubles de projets de bon de commandes, mais tous non signés et pour la plupart dépourvus de la mention du prix des marchandises y désignées ; qu'il revendique en outre un droit à commission sur des ventes à une clientèle implantée hors de son secteur géographique de prospection défini contractuellement, et que la société Coton Blanc a part suite légitimement refusé de satisfaire par lettre du 24 février 2011 ; que Monsieur X... doit en conséquence être débouté de ses prétentions de ce premier chef, et à cet égard le jugement confirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... n'a chiffré ses demandes que le jour de l'audience de bureau de jugement du 9 décembre 2011, produisant également des pièces nouvelles ; que la société Coton Blanc, par l'intermédiaire de son conseil, par note en délibéré du 20 décembre 2011, a sollicité soit de déclarer les demandes nouvelles irrecevables, soit d'ordonner la réouverture des débats pour que ce point puisse être débattu contradictoirement ; que, par jugement du 6 janvier 2012, le Conseil de prud'hommes a ordonné, pour une bonne administration de la juste et afin de respecter le principe du contradictoire, la réouverture des débats à l'audience du 20 avril 2012, en précisant que le demandeur devant fournir le justificatif du calcul de ses demandes de rappel de paiement de commission et d'indemnité de clientèle au défendeur avant le 29 février 2012 ; que Monsieur X... ne produit que des bons de commande non chiffrés ; que la société Coton Blanc a produit des tableaux de chiffres d'affaires dans lesquels figurent les clients du secteur qui lui était attribué ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de ses demandes de rappel de commissions ; que Monsieur X... produit par ailleurs des photocopies des bons de commande sur les départements 01, 74, 73, 38 et 25, qui ne sont pas dans son secteur prévu dans les clauses de son contrat de travail, mais qui selon lui, ont toujours fait partie de son secteur et que des prises de commande ont bien été enregistrées par son employeur sur les années 2008 à 2010 ; que Monsieur X... réclame un montant de commissions de 26.620,43 euros, dues sur des clients situés sur les départements 01, 74, 73, 38 et 25 ainsi qu'un différentiel de commissions sur les clients de son secteur propre, à hauteur de 4.187,33 euros résultant de commissions théoriquement dues et les commissions effectivement versées ; que le contrat de travail de Monsieur X... est particulièrement précis, en termes d'exclusivité et de listes de clients concédés ; que la société Coton Blanc se réfère au contrat de travail liant les parties et qui prévoit un secteur géographique défini sur les départements suivants : 07 - Ardèche, 26 - Drôme, 42 - Loire, 43 - Haute-Loire, 63 - Puy de Dôme, 69 - Rhône, 71 - Saône et Loire ; qu'en l'occurrence, Monsieur X... ne peut prétendre à un commissionnement de chiffre d'affaires réalisé sur des clients « hors secteur » et hors liste nominative ».
ALORS QUE Monsieur Claude X... poursuivait le paiement de commissions sur des commandes effectuées pour des clients ne relevant pas des départements mentionnés dans le corps de son contrat de travail mais qui étaient expressément mentionnés à l'annexe 2 de ce contrat comme relevant de sa clientèle ; qu'en retenant que le secteur géographique de prospection était le seul secteur mentionné dans le corps du contrat et qui se limitait aux départements de l'Ardèche, de la Drôme, de la Loire, de la Haute Loire, du Puy de Dôme, du Rhône et de la Saône et Loire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ne relevaient pas également du secteur de prospection du salarié les départements dont relevaient les clients mentionnés à l'annexe 2 du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que Monsieur Claude X... produisait aux débats, outre les bons de commande confirmant la réalité de ses dires, de nombreuses attestations dont il résultait qu'il était en charge de la prospection d'une clientèle située hors départements mentionnés dans le corps de son contrat de travail ; qu'en retenant que le secteur géographique de prospection était le seul secteur mentionné dans le corps du contrat et qui se limitait aux départements de l'Ardèche, de la Drôme, de la Loire, de la Haute Loire, du Puy de Dôme, du Rhône et de la Saône et Loire, sans examiner ni même viser ces pièces déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 9.000 euros la somme devant être allouée à Monsieur Claude X... pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE l'effectif du personnel de l'entreprise étant inférieur à 11 salariés, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, par référence à un salaire mensuel brut moyen de 1.203,25 euros à la date du licenciement, eu égard à son ancienneté de 3 ans et 2 mois dans l'entreprise et à son âge de 58 ans à la date de la rupture, il y a lieu d'allouer 9.000 euros à Monsieur X... à titre de dommagesintérêts pour rupture abusive.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Monsieur Claude X... se prévalait d'un salaire mensuel de 2.150 euros ; qu'en calculant le montant des dommages-intérêts dus au titre de la rupture abusive de son contrat de travail sur la base d'un salaire de référence de 1.203,25 euros sans préciser les éléments desquels elle entendait déduire que le salaire devait être fixé à cette seule somme, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation, relatif aux commissions indument retenues par l'employeur, emportera en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif par lequel la Cour d'appel a calculé le montant des dommages-intérêts dus au titre de la rupture abusive de son contrat de travail sur la base d'un salaire de référence de 1.203,25 euros.