Cour de cassation, 03 septembre 1992. 91-85.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.568
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ARNOLD Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1991, qui, pour falsification de vin et détention de vin falsifié, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du Livre VI Titre I du Code rural relatif au d statut du fermage, de l'article 56 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir falsifié du vin d'appellation "Alsace" et d'avoir été trouvé détenteur sans motif légitime, dans tous lieux de dépôt, de vins qu'il savait falsifiés ;
"aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que quoi qu'il ait donné les terres agricoles à bail à sa fille, le prévenu est l'auteur des faits qui sont susceptibles de lui être reprochés ; qu'il admet vouloir couvrir sa fille car celle-ci était en train de construire et était enceinte ; qu'il a précisé, dès sa première audition, que sa fille n'avait pas encore les connaissances suffisantes pour se débrouiller toute seule et qu'il reconnaît avoir signé les procès-verbaux de prélèvement et avoir dit "qu'il prenait tout à son compte" ;
"alors que, dans ses conclusions devant la Cour, le prévenu faisait valoir que conformément aux dispositions du statut du fermage, Mme A... était devenue chef d'exploitation à compter de la signature du bail par acte notarié en date du 3 décembre 1985 ; qu'en vertu de l'article 56, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en se référant à une délégation de pouvoir non prévue par une disposition particulière, et doit apporter la preuve qu'il a placé le délégataire à la tête de l'entreprise en lui donnant les moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect de la réglementation ; qu'en l'espèce, cette preuve n'était pas rapportée et que, dès lors, en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 3 et 4 de la loi du 1er août 1905, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie pour avoir falsifié du vin d'appellation "Alsace" et été trouvé détenteur, sans motif légitime, de vin qu'il savait falsifié ; d
"aux motifs que les rapports d'analyse joints au rapport de la Direction des fraudes, les rapports rédigés par les experts Z... et Langlois démontrent que les vins analysés ont été surchaptalisés ; qu'en outre, le Tokay-Pinot gris présente un taux d'acide tartrique anormal ; que les hommes de l'art ont, en réponse à l'argumentation technique du prévenu, affirmé que la méthode d'analyse par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) est sûre et fiable ;
"alors, d'une part, que les juges ne peuvent s'en remettre aux experts du soin de juger et que, dès lors, en se fondant sur la seule appréciation des experts relativement à la méthode contestée, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, le prévenu présentait un certain nombre d'arguments dont il résultait que la méthode Résonance Magnétique Nucléaire est une méthode peu fiable car basée sur l'analyse des échantillons témoins ; qu'elle ne peut être appliquée que sur des produits pour lesquels le laboratoire de Nantes a déjà constitué des banques de données importantes par régions et par années pour connaître les caractéristiques de la résonance magnétique des produits considérés et que ce serait la comparaison entre les témoins ainsi constitués et les vins soumis au contrôle qui permettrait de tirer des conclusions avec une "grande certitude", et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Gérard X... coupable de falsification de vin et de détention de vin falsifié, infractions objet des poursuites, la cour d'appel, après avoir observé que le prévenu n'a jamais contesté sa responsabilité au cours de l'information, a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions reprochées ;
Que, dès lors, les moyens, qui, sous le couvert, notamment, de la méconnaissance de l'article 56 de l'ordonnance du 30 juin 1945, inapplicable en d l'espèce, remettent en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, M. Guerder conseiller de la chambre, MM. Louise, Bayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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