Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-44.846
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-44.846
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/-Monsieur Bruno Y... demeurant ... A à Istres (Bouches du Rhône),
2°/- Monsieur X... DE ANDRADE Z... demeurant ... (Bouches du Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Martigues, au profit de la société à responsabilité limité ARTISANALE DE MACONNERIE dont le siège social est 24, Touret de Vallier à Martigues (Bouches du Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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