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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-21.668

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.668

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole C..., née B..., demeurant Saint-Sulpice de Lalinde à Lalinde (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Robert A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Hervé C..., demeurant ... d'Argenson à Bergerac (Dordogne), 2°/ de La Mutuelle générale française accidents, ... au Mans (Sarthe), 3°/ de M. Jean Y..., demeurant ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. de X... de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Capron, avocat de Mme C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de La Mutuelle générale française accidents et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux D..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire un immeuble ; qu'à cette fin, ils ont contracté deux emprunts hypothécaires ; que suivant acte reçu par M. Y..., notaire, le 7 décembre 1974, M. et Mme C... (cette dernière représentée par son mari) ont vendu aux époux Z... un appartement pour le prix de 130 000 francs ; qu'il était précisé à l'acte que les acquéreurs avaient versé sur ce prix la somme de 52 000 francs avant signature de l'acte authentique, le solde, 78 000 francs, étant réglé par la comptabilité du notaire, et que les époux C... s'engageaient à rapporter, dans les trois mois de l'acte, la mainlevée des hypothéques grevant le bien vendu ; que M. C... a été déclaré en liquidation des biens par jugement du 3 octobre 1975, sans que les hypothèques aient été préalablement levées ; que M. A..., désigné en qualité de syndic, a réclamé la condamnation de Mme C... à lui reverser les sommes perçues sur le prix de vente ; que celle-ci a appelé en garantie M. Y... et son assureur, La Mutuelle générale française accidents, aujourd'hui Mutuelles du Mans, reprochant à cet officier public un manquement à son devoir de conseil ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, le notaire est tenu, en tant que rédacteur de l'acte, d'éclairer les parties sur sa portée et ses conséquences et de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité eu égard au but poursuivi par les parties ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le but poursuivi en l'espèce par les parties était le transfert, dans le patrimoine des acquéreurs, d'un immeuble franc et quitte de toute inscription hypothécaire, puisque l'acte mettait à la charge des vendeurs l'obligation de justifier, dans les trois mois, de la mainlevée des inscriptions existantes ; qu'il appartenait, dès lors, à M. Y... de mettre Mme C..., qui ne comparaissait pas à l'acte auquel elle était représentée par son mari, en garde contre le danger que constituait, relativement à ce but, le paiement d'une partie du prix antérieurement à l'acte et l'inscription du solde au compte du mari, sans que ce solde fût affecté au règlement des créanciers ; qu'en décidant que M. Y... n'avait pas failli à son devoir de conseil parce que l'acte qu'il avait dressé contenait toutes les mentions permettant aux parties de se convaincre du risque couru, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations des juges du fond que l'action engagée par M. A... en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. C... ne tendait qu'à obtenir la condamnation de Mme C..., codébitrice solidaire des créanciers hypothécaires, au reversement des sommes perçues par les époux C... sur le prix de vente, sommes qu'ils s'étaient engagés à affecter à la purge des hypothèques grevant le bien vendu ; que Mme C... ne peut, dès lors, soutenir que le notaire avait manqué à son devoir de conseil alors que sa cliente n'ignorait pas l'obligation qui pesait sur elle et son mari de procéder à la purge des hypothèques ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz