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Cour d'appel, 27 novembre 2012. 12/02297

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02297

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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6ème Chambre B ARRÊT No 1666 R. G : 12/ 02297 Mme Odile X... C/ M. Henri Y... M. André Z... Mme Maria A... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Octobre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Odile X... ... 35360 LANDUJAN comparant en personne INTIMES : MAJEUR PROTEGE : Monsieur Henri Y... Demeurant " ... ...-... 35000 RENNES Monsieur André Z... ... 35000 RENNES comparant en personne Madame Maria A... ... 35360 LANDUJAN non comparante EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS M. Henri Y..., né le 04 mai 1927 a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois avec suppression de son droit de vote suivant une décision du Juge des Tutelles de RENNES du 16 mai 2011 ayant désigné M. André Z...pour exercer la mesure. Ce jugement lui ayant été notifié par courrier du 20 juin 2011, Madame Odile X..., nièce de M. Y..., en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception posté le 07 juillet 2011. Elle a fait valoir que M. Z...lui donnait trop peu d'informations sur la situation de son oncle. Le tuteur a indiqué que ses relations avec elle étaient conflictuelles mais qu'il ne voulait pas faire barrage aux rapports entre Madame X...et la personne sous protection. M. Y...n'a pas été convoqué, son audition étant sans portée pratique au vu du certificat dressé le 11 janvier 2011 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République. Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation de la mesure. SUR CE Il ressort de ses déclarations que malgré ses récriminations à l'égard du tuteur, Madame X...ne remet en cause aucune des dispositions du jugement dont elle a fait appel, lequel ne peut donc qu'être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT en audience non publique, après rapport, CONFIRME le jugement du 16 mai 2011 en toutes ses dispositions, LAISSE les dépens d'appel à la charge de Madame Odile X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2012-11-27 | Jurisprudence Berlioz