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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polydata, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Unimat, dont le siège est ...,
2°/ de la société L.E.I., dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polydata, de Me Choucroy, avocat de la société Unimat et de la société L.E.I., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1994) que, selon contrat daté des 27 et 28 septembre 1988 la société Polydata a loué, pour une durée de 48 mois, à la société Location d'équipements informatiques (société LEI) du matériel; que dans l'avenant, signé le même jour et intitulé "interprétation", il était mentionné que "la locataire pourrait, à l'intérieur de la période située entre le 18ème mois et 24ème mois du contrat de location, se dégager de celui-ci sans indemnité ni autre obligation afin de pouvoir évoluer librement, avec un préavis de trois mois"; que la société Polydata était, par ailleurs, informée de l'éventualité d'une cession de contrat, du fait du loueur; que, par lettre du 4 juillet 1990, adressée à la société LEI, la société Polydata a dénoncé le contrat; que la société LEI lui a fait savoir que la faculté de dégagement, sans indemnité, avait été formulée hors délai, ce qu'a confirmé le cessionnaire, la société Unimat ;
que la société Polydata a assigné les sociétés Unimat et LEI en remboursement des loyers prélevés, selon elle, indûment; que la société Unimat a demandé reconventionnellement le paiement de l'indemnité de résiliation;
Attendu que la société Polydata fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Unimat la somme de 151 634,58 francs au titre des loyers dûs et celle de 560 000 francs au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et d'avoir mis hors de cause la société LEI alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat réservait à la société Polydata la faculté de se dégager entre le 1er avril et le 30 septembre 1990, moyennant un préavis de 3 mois; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de résiliation avait été envoyée le 4 juillet 1990, mais a néanmoins estimé qu'elle était hors délai, a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la société Polydata faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que quand bien même la société LEI n'aurait plus été sa cocontractante, elle avait à tout le moins agi en qualité de mandataire apparent de la société Unimat qu'elle avait en effet par deux fois écrit à la société Polydata pour lui indiquer qu'elle était disposée à reprendre le matériel moyennant le paiement de l'indemnité de résiliation; qu'en se bornant à énoncer que la personne du loueur, la société Unimat, était parfaitement connue de Polydata, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas méconnu la loi des parties en considérant que le préavis était nécessairement inclus dans la période des six mois courant du 18ème mois au 24ème mois;
Attendu, d'autre part, qu'ayant considéré que la demande de résiliation avait été envoyée tardivement, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polydata, envers la société Unimat et la société L.E.I., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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