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Cour de cassation, 30 novembre 2005. 04-18.499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.499

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du code rural ; Attendu que toute sous-location est interdite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 juin 2004), qu'en mai 1990, M. X... a mis à disposition de M. Y... plusieurs parcelles de terre ; qu'en 1997, ce dernier a apporté ces terres à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) qu'il a constituée avec son épouse ; qu'en 1998, M. X... a informé ce dernier qu'il souhaitait récupérer ses terres ; que le 1er août 2000, il l'a mis en demeure de quitter les lieux pour le 1er mai 2001 ; que M. Y... ayant refusé d'obtempérer au motif que la convention de mise à disposition s'analysait en un bail à ferme, M. X... a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux en vue d'obtenir la résiliation de la convention ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les deux attestants se contentent de rapporter avoir laissé en pacage quelques ovins pour la période hivernale, que l'usage bien établi au Pays Basque relatif aux bergers sans terre ne permet pas d'assimiler à une sous-location prohibée le pacage coutumier sur les parcelles affermées comme sur les autres parcelles appartenant au preneur durant l'hiver d'ovins appartenant à d'autres exploitants agricoles moyennant un partage en nature des produits de l' élevage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les lieux loués avaient été mis à la disposition de tiers moyennant contrepartie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-30 | Jurisprudence Berlioz