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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2005), que la société Brossette BTI, en relation d'affaires avec M. X... depuis plusieurs années, a assigné ce dernier en paiement de la somme de 9 059,91 euros représentant des factures impayées ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se créer une preuve à soi-même ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir se contenter de relever l'existence de factures et de bons d'enlèvement émanant de la société Brossette BTI elle-même et non signés par Monsieur X..., pour retenir l'existence d'une dette de ce dernier au profit de cette dernière, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ;
2 / qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une créance d'en démontrer l'existence ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir relever que M. X... avait réglé certaines factures pour lesquelles tout ou partie des bons d'enlèvement correspondant n'avait pas été signé par lui, pour juger que ce dernier ne pouvait en conséquence utilement prétendre que le défaut de visa de sa part sur les bons d'enlèvement suffirait à priver la société Brossette BTI de tout droit au règlement de factures établies pour les marchandises mentionnées sur ces bons, a, ce faisant, établi une présomption générale de créance au profit de la société Brossette BTI dans ses relations avec M. X..., opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 6 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que seule une comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce et que la facture n'est que l'écrit conforme aux écritures propres du fournisseur ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir fonder sa conviction sur des factures non signées sans rechercher si de telles factures émanaient d'une comptabilité régulièrement tenue par la société Brossette BTI, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 123-23 du Code de commerce ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules pièces émanant de la société Brossette BTI, a retenu l'existence d'une créance de cette société à l'encontre de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Brossette BTI la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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