Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-20.049
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.049
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de M. François Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1997) que, pour avoir paiement d'une certaine somme en exécution d'un jugement rendu à son profit le 20 septembre 1985, M. Y... a formé une demande de saisie des rémunérations de M. X... ; que celui-ci a soutenu que le jugement de condamnation était nul en raison de l'irrégularité de l'assignation introductive d'instance et a sollicité le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale pendante à la suite de la plainte qu'il avait déposée contre M. Y... du chef d'escroquerie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement, déclaré sa contestation non fondée, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen tiré de ce que le jugement condamnant M. X... ne pouvait servir de base à des poursuites, faute d'avoir été régulièrement signifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 503 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la règle "le criminel tient le civil en l'état" s'impose au juge civil dans la mesure où l'action publique est régulièrement mise en mouvement, notamment par une constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de non-lieu du 19 juin 1995 que M. X... avait "déposé plainte et s'était constitué partie civile contre François Y... pour escroquerie au jugement intervenu le 20 décembre 1985, à Beaune, par le tribunal de commerce de cette ville" ; que, dès lors, en disant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que M. X..., qui a seulement demandé l'annulation du jugement en invoquant l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, n'a pas prétendu dans ses conclusions que cette décision le condamnant au paiement ne pouvait servir de base aux poursuites, faute d'avoir été régulièrement signifiée ;
Et attendu que l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus" ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
Le Conseiller rapporteur Le Premier Président
Le Greffier de Chambre
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