Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-21.191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.191
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... C2, 06200 Nice,
en cassation de l'arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Cagi Y..., avocat au barreau de Nice, agissant en qualité de mandataire de M. X..., a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 28 avril 1998 par cette juridiction, statuant en matière de restitution des indemnités de chômage versées à M. X... par les ASSEDIC ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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