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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant Le Panoramic, 179, voie Julia, 06250 Mougins,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Selectif, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Selectif,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Selectif et M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il a repris l'instance au nom de la société Selectif, en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme X..., embauchée le 16 novembre 1992 en qualité de secrétaire administrative par la société Selectif, a été licenciée le 16 octobre 1993 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 25 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, en invoquant trois moyens, tirés de ce que, d'une part, contrairement aux énonciations des juges du fond, elle n'aurait jamais fait de promesses réitérées de reprendre son travail, d'autre part, que l'employeur aurait rompu brutalement le contrat de travail sans l'avoir mise en garde préalablement, enfin, que la réalité et le sérieux du motif invoqué par l'employeur n'auraient pas été vérifiés ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de la société Selectif et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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