Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-18.532
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-18.532
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 734 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le président d'un tribunal (tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2008) et les productions, que Mme X... et M. Y... ont acquis en indivision des biens immobiliers ; qu'une cour d'appel a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ainsi qu'à la vente sur licitation des immeubles indivis ; que M. Y... ayant été déclaré adjudicataire de ces immeubles, Mme X... a demandé la délivrance du certificat constatant qu'il n'avait pas justifié de l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication, seule la moitié du prix de l'adjudication ayant été consignée ; que M. Y... ayant formé opposition à la délivrance de ce certificat, Mme X... l'a fait assigner devant le président du tribunal, qui a prononcé le sursis à statuer jusqu'à la liquidation définitive de l'indivision ;
Mais attendu que le président du tribunal statue sans recours sur la demande de délivrance du certificat ;
Et attendu que les violations de la loi alléguées ne caractérisent pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
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