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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 novembre 1984), que le 22 octobre 1978, la Société Industrielle de Rochebonne (S.I.R.) a conféré à M. X... la qualité de concessionnaire de ses produits dans un secteur déterminé par un contrat annuel renouvelable par tacite reconduction faute d'avoir été dénoncé moyennant un préavis de trois mois et pouvant être résilié de plein droit et sans délai par le concédant en cas, notamment, d'infractions graves aux règles de la probité commerciale prévues à l'article 18 a et de non paiement intégral de facture ou de créance exigible prévu à l'article 18 b ;
Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résolution abusive du contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la S.I.R. fondait sa résiliation unilatérale de la concession sur les articles 18 b (défaut de paiement par le concessionnaire d'une facture du concédant) et 18 c (insuffisance des ventes du concessionnaire) du contrat, mais nullement sur l'article 18 a ; qu'en énonçant que la société S.I.R. invoquait l'article 18 a du contrat au soutien de ses prétentions, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions, et de ce fait a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur l'article 18 a du contrat de concession pour estimer justifiée sa résiliation unilatérale par la S.I.R., bien que celle-ci ne s'en fût pas prévalue dans ses écritures et que M. X... n'eût pas été mis en mesure de s'expliquer sur la portée de cette stipulation, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et, de ce fait, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la S.I.R. soutenait qu'elle avait mis fin au contrat conformément aux stipulations de son article 18, en faisant spécialement état du paragraphe b de cette clause prévoyant le non paiement intégral du montant d'une facture ou de toute autre créance exigible ; que l'arrêt a relevé divers incidents de paiement imputables à M. X... et souligné que ce dernier n'en contestait pas la réalité ; qu'en énonçant que, "même si le non retour d'effets et la prorogation de l'échéance de certains autres ne peuvent être exactement assimilés à des défauts de paiement, ils constituent sans aucun doute des infractions graves aux règles de la probité commerciale" au sens du paragraphe a de la même clause, la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, en son premier alinéa, et ne saurait se voir reprocher d'avoir dénaturé les conclusions invoquées et viole le principe de la contradiction ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé par le refus de la S.I.R. de reprendre à l'expiration du contrat de concession l'intégralité du stock alors, selon le pourvoi, que d'après l'article 1626 du Code civil, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ; qu'en vertu de l'article 1628 du même code, le vendeur demeure tenu de la garantie de son fait personnel, nonobstant toute clause contraire ; qu'il résulte de ces textes que le vendeur de marchandises, dans le cadre d'un contrat de concession exclusive, est tenu, s'il met fin à la concession, de reprendre le stock détenu par le concessionnaire lorsqu'il le prive des moyens de ralliement de la clientèle nécessaires à l'écoulement normal de ce stock ; qu'en estimant en l'espèce que la S.I.R. n'était pas tenue de reprendre les caravanes et le matériel Caravelair vendus à M. X... en application de la concession, bien qu'elle décidât que celui-ci devait faire disparaître de ses divers points de vente toute enseigne, marque ou publicité de nature à faire croire à la clientèle qu'il était le concessionnaire officiel Caravelair, ce qui le privait à partir du 21 septembre 1980 des moyens nécessaires à l'écoulement normal de son stock, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'en relevant que M. X... n'avait pas donné suite à l'offre de la S.I.R. de reprendre trente neuf caravanes alors que cette offre était faite aux conditions précisées à l'article 9 du contrat selon lequel cette reprise constituait pour le concédant une simple faculté, la Cour d'appel a appliqué la loi du contrat et justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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