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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-14.022

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.022

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches réunies : Vu l'article 10 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 ; Attendu que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Coutier industrie a chargé M. X..., avocat, d'une action en justice contre une société ; qu'elle a, à cette occasion, conclu avec son conseil une convention d'honoraires prévoyant que ceux-ci étaient fixés sur la base d'une partie fixe et d'une partie variable égale à la "différence entre 8 % du montant des sommes recouvrées et 30 000 francs" (196 800 euros) ; qu'à ces sommes s'ajoutaient les frais taxables et les frais irrépétibles récupérables sur une transaction ou une décision de justice, les honoraires étant dus "tant dans l'hypothèse d'une issue transactionnelle que contentieuse" ; qu'à la suite d'un désaccord, M. X..., constatant qu'il avait été mis fin à son mandat, a envoyé à la société Coutier industrie sa note d'honoraires comprenant notamment un honoraire de résultat en considération d'une offre transactionnelle refusée par le client ; que la société Coutier industrie a saisi alors le bâtonnier de l'ordre des avocats de la contestation de ces honoraires ; Attendu que pour fixer le montant des honoraires dus à M. X..., l'ordonnance retient que le contrat passé entre un avocat et son client étant à exécution successive, sa cessation par la volonté d'une des parties ne constitue pas la résolution, mais la résiliation de la convention qui a seulement pour effet de délier les parties pour l'avenir tout en maintenant leurs obligations réciproques ; que la société Coutier ayant changé d'avocat, en cours de procédure, la convention d'honoraires passée entre elle et M. X... doit s'appliquer jusqu'à l'expiration du mandat confié à cet avocat ; que le calcul des honoraires de résultat dans la facture de M. X... du 10 avril 2001 n'est pas dénué de fondement car il tient compte de la somme de 1 600 000 francs (243 918,43 euros) proposée par l'avocat du Pôle de plasturgie de l'Est au mandataire de la société Coutier pour solde de tout compte, résultat certain obtenu ce jour grâce à M. X..., le défaut de recouvrement de cette somme étant lié à la seule volonté de la société Coutier ayant préféré à cette proposition de règlement amiable la poursuite d'une procédure longue et aléatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune somme n'avait été recouvrée par M. X... qui n'avait obtenu qu'une offre transactionnelle n'ayant pas mis fin au litige, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 février 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Coutier industrie la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz