Cour de cassation, 13 octobre 1992. 92-83.252
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.252
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 14 mai 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département d'INDRE et LOIRE sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 215 du Code de procédure pénale ;
d "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation ne contient pas la qualification pénale des faits objet de l'accusation" ;
Attendu qu'après avoir exposé les faits reprochés à Gérard X... sous la qualification de "viol" et relevé les indices de culpabilité qui pésent contre lui, la chambre d'accusation en déduit qu'il existe "charges suffisantes d'avoir, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle", faits prévus et punis par l'article 332 du Code pénal ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont qualifié légalement les faits objet de l'accusation et satisfait aux prescriptions de l'article 215 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il y avait des charges suffisantes contre Gérard X... d'avoir par violence, contrainte ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Anne Y... ;
"Aux motifs qu'au vu de ce qui précède et nonobstant les dénégations de Gérard X..., qui s'est borné à limiter ses relations avec Anne Y..., la nuit des faits, à des instants de caresses alors qu'il étaient tous deux nus dans sa chambre, il existe à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Anne Y... ;
"alors qu'en se bornant ainsi, pour répondre au mémoire de l'inculpé, qui tendait à établir notamment qu'il n'avait commis aucun acte contre le gré de la partie civile, à faire état d'actes de pénétration sexuelle commis sur la personne de cette dernière sans réfuter par ses propres constatations l'argumentation dont elle se trouvait ainsi saisie, la chambre d'accusation n'a pas, eu égard à celle-ci, suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué d qu'après avoir relevé les indices de culpabilité pouvant être retenus contre Gérard X..., la chambre d'accusation énonce "qu'aux termes d'un mémoire régulièrement déposé et développé à l'audience, X...
demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu à suivre, en soutenant qu'il n'existe aucun élément probant susceptible de démontrer sa culpabilité" ; que, par des motifs exempts d'insuffisance, elle répond ensuite aux différents points de ce mémoire et apprécie souverainement les charges, qui pèsent contre l'inculpé ;
Attendu que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Gérard X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; qu'enfin, les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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