Cour d'appel, 27 avril 2011. 10/07131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/07131
jurisprudence.case.decisionDate :
27 avril 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 AVRIL 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07131
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/02514
APPELANTES
1°) Madame [E] [G] [W] veuve [M]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
2°) Madame [D] [U] [W]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentées par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistées de Me Claire PENARD de la SCP PENARD-EDDE-PENARD, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉE
Madame [A] [Z] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assistée de Me Mathilde BRETEHENOUX , avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Nathalie AUROY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[F] [W] et [V] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1954 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts et ont eu deux filles, [E], née le [Date naissance 6] 1955, et [D], née le [Date naissance 5] 1959.
Par arrêt du 23 février 1984 (pourvoi rejeté par arrêt du 1er juillet 1986), la cour d'appel de Caen a déclaré [F] [W] père de [A] [Z], née le [Date naissance 10] 1974 de ses relations avec [X] [Z], et a condamné celui-ci à verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant.
Par jugement du 7 décembre 1984, le tribunal de grande instance de Paris a homologué une convention notariée du 4 octobre 1984 par laquelle les époux [W] ont changé de régime matrimonial et adopté celui de la séparation de biens.
Par acte reçu le 23 janvier 1985 par Me [B], notaire à [Localité 12], il a été procédé au partage de la communauté des époux [W].
[F] [W] et [V] [R] sont décédés respectivement les [Date décès 4] 1988 et 1er juillet 2002.
Par acte du 30 septembre 2004, Mme [A] [Z] épouse [P], soutenant que le changement de régime matrimonial des époux [W] a été opéré en fraude de ses droits, a assigné Mmes [E] [W] épouse [M] et [D] [W] devant le tribunal de grande instance de Caen.
Par jugement du 18 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Caen s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 6 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
- annulé la convention portant changement de régime matrimonial intervenue le 4 octobre 1984 et homologuée le 7 décembre 1984, ainsi que l'acte de partage reçu le 23 janvier 1985,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [W], désigné un notaire et commis un juge,
- préalablement aux opérations, ordonné une mesure d'expertise portant sur le patrimoine des époux [W] et désigné à cet effet Mme [K] [J],
- fixé un calendrier de procédure,
- condamné Mmes [M] et [W] à verser à Mme [P] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les coïndivisaires en proportion de leur part dans l'indivision, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 mars 2010, Mmes [M] et [W] ont interjeté appel du jugement du 6 janvier 2010.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er mars 2011, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la convention portant changement de régime matrimonial intervenue le 4 octobre 1984 et homologuée le 7 décembre 1984 et en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [P] à leur payer à chacune une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Mme [P] de toutes ses demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2011, Mme [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les dépens et les dommages et intérêts,
- juger que l'acte de partage de 1985 constitue une donation déguisée de biens entre époux et doit être annulé comme portant atteinte à la quotité disponible et au droit de l'héritier réservataire,
- mettre un terme à I'indivision existant entre les parties depuis le décès de [F] [W],
- juger que les attributions de biens immobiliers faites à [V] [R] devront être rapportées à la succession de [F] [W],
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de [F] [W] en tenant compte des éléments de la succession de [V] [R],
- condamner Mmes [M] et [W] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts dans l'attente du rapport d'expertise,
- condamner Mmes [M] et [W] au paiement d'une indemnité de 6 000 euros à valoir sur les frais de notaire,
- Mmes [M] et [W] au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la recevabilité de l'action n'est pas contestée en appel ;
Considérant qu'il doit être certes relevé que l'adoption du régime de la séparation de biens par les époux [W] est intervenue après 30 ans de mariage dans l'année même de l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré la paternité de [F] [W] à l'égard de [A] [Z] et que la requête en homologation judiciaire du changement de régime matrimonial n'a pas fait mention de l'existence de la fille de [F] [W] née de ses relations hors mariage, étant rappelé que le pourvoi en cassation formé par celui-ci était dépourvu de caractère suspensif ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas démontré que le changement de régime matrimonial a été opéré en fraude des droits de Mme [P] ;
Qu'en effet, d'abord, étant rappelé que l'adoption d'un régime de séparation de biens n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, le changement de régime matrimonial litigieux, qui a conduit à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [W], a donné lieu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à un partage égalitaire, ainsi qu'il résulte de l'acte notarié du 23 janvier 1985 versé aux débats en son entier, dès lors que chacun des époux s'est vu alloti de biens d'une valeur strictement identique, que l'attribution à Mme [W], outre des meubles, des trois biens immobiliers acquis par les époux et évalués à un peu plus de 20 % de l'actif de communauté, a été sans incidence au regard de l'égalité en valeur du partage et qu'il n'est prouvé par aucun élément que le partage ait été fictif ou eût été constitutif d'une donation déguisée ;
Qu'ensuite, l'adoption du régime de séparation de biens, laquelle ne nécessitait pas de recueillir l'avis des enfants, n'a pas eu pour conséquence de réduire les droits successoraux de Mme [P] et, en ce que le partage de la communauté n'a pas comporté d'avantages au bénéfice de Mme [W], n'a pu priver Mme [P] de l'action en retranchement dont elle était titulaire en vertu de l'article 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001 ;
Qu'enfin, le changement intervenu s'explique par l'intérêt de la famille de voir mettre le patrimoine immobilier comprenant le domicile conjugal à l'abri des éventuels créanciers de [F] [W], ouvrier devenu dirigeant d'un groupe composé de cinq sociétés et réalisant à l'époque d'importants investissements, outre qu'il répond à un souci compréhensible d'éviter les difficultés potentielles engendrées par la liquidation d'une communauté mettant en présence, en cas de prédécès de l'époux, l'épouse et la fille de celui-ci, née d'une relation hors mariage ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la convention portant changement de régime matrimonial et l'acte de partage, et en ce qu'il a ordonné en conséquence une mesure d'expertise ;
Qu'il y a lieu de le confirmer en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [W], désigné un notaire et commis un juge ;
Qu'il y a lieu également de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande tendant à la condamnation de Mmes [M] et [W] à lui verser une indemnité à valoir sur les frais de notaire, le tribunal ayant justement rappelé que chaque héritier doit contribuer à ces frais en proportion de ses droits ;
Considérant qu'il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels fondée sur les dispositions des articles 1382 et 730-5 du code civil, dès lors, d'une part, que, s'agissant de la faute alléguée, la réticence de [V] [W] et de ses filles à reconnaître l'existence de Mme [P] n'est pas démontrée et que, s'agissant du préjudice invoqué, celle-ci n'a pas été, ainsi qu'il a été vu, privée de ses droits successoraux, d'autre part, qu'aucun acte de notoriété n'a été dressé à la suite du décès de [F] [W] ;
Qu'il y a lieu enfin, par voie de conséquence, d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [W], désigné un notaire et commis un juge, et en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité à valoir sur les frais de notaire,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P] et la condamne à verser à Mmes [M] et [W] la somme de 5 000 euros,
Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel,
Accorde à la Scp Arnaudy Baechlin, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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