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ARRÊT N 2225 DU 18 octobre 2007
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI
composée de :
-Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l'instruction,
-Madame GIROD, Monsieur MICHEL, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale,
Madame Fanny AMOURETTE, élève avocat qui effectue un stage à la Cour d'appel de Douai et a assisté à l'audience et au délibéré conformément à l'article 12-2 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée,
Assistés de Mademoiselle DELAPORTE, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier,
En présence de Monsieur CIANFARANI, Avocat Général,
Réunie en chambre du conseil à l'audience du 18 octobre 2007,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de LILLE (Cabinet de Monsieur HUARD),
CONTRE :
X...
du chef de : faux et usage de faux,
Sur plainte avec constitution de partie civile de :
A... Dominique épouse B...,
...59780 BAISIEUX,
non présente,
Ayant pour avocat Me SEGARD,3 Rue du Palais de Justice-59000 LILLE
Vu la plainte avec constitution de partie civile de A... Dominique épouse B... en date du 5 décembre 2006,
Vu l'ordonnance de fixation de la consignation du juge d'instruction en date du 12 décembre 2006,
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité en date du 23 février 2007, notifiée le même jour à la partie,
Vu la déclaration d'appel, formée par Maître PATERNOSTER substituant Maître SEGARD le 02 mars 2007 au greffe du Tribunal de Grande Instance de LILLE,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 26 septembre 2007,
Vu la lettre recommandée et la télécopie envoyées le 18 septembre 2007, d'une part à la partie civile, d'autre part à son conseil, pour leur indiquer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction dans les formes et délai prescrits à l'article 197 du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit par Maître SEGARD, conseil de Dominique A... ép.B..., déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 8 octobre 2007 à 10h25, visé par le greffier,
Après avoir entendu :
-Monsieur VINSONNEAU, en son rapport,
-Maître PATERNOSTER, substituant Maître SEGARD, conseil de la partie civile, en ses observations,
-Le Ministère Public en ses réquisitions,
Après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale,
a statué ainsi qu'il suit en la présente audience :
EN LA FORME :
Cet appel est régulier en la forme. Il a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale. Il est donc recevable.
AU FOND :
A la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 décembre 2006 par Madame Dominique A... épouse B... entre les mains du Doyen des juges d'instruction de Lille contre X du chef de faux et usage de faux, le magistrat instructeur fixait à 500 euros le montant de la consignation à verser avant le " 13 février 2006 ". Cette ordonnance était notifiée le 12 décembre 2006 par lettre recommandée à la partie civile et à son avocat.
Le 13 février 2007, le service de la régie d'avances et de recettes avisait le doyen du versement de la consignation le même jour.
Par ordonnance en date du 23 février 2007, la magistrat rendait une ordonnance d'irrecevabilité, motif pris de l'absence de versement de la consignation dans le délai imparti.
Cette ordonnance était notifiée le 23 février 2007 par lettre recommandée à la partie civile et à son avocat.
Par déclaration en date du 2 mars 2007 au greffe du tribunal de grande instance de Lille, le conseil de Madame Dominique A... épouse B..., partie civile, interjetait appel de ladite ordonnance.
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Dans un mémoire régulièrement déposé, le conseil de Madame Dominique A... épouse B..., fait valoir que d'une part sa cliente n'a pas reçu notification de l'ordonnance de consignation et que d'autre part le chèque expédié a été réceptionné le 12 février 2007, soit avant le 13 février. Le conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
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Attendu que la consignation devait être versée avant le 13 février 2007 ; qu'il apparaît des pièces du dossier que si le chèque de consignation a été enregistré par le service de la régie d'avances et de recettes le 13 février 2007, il a été expédié par la plaignante par courrier recommandé en date du 9 février 2007 et il a été reçu dans ce service le 12 février 2007, comme en font foi les mentions figurant sur la lettre recommandée ;
Attendu, dès lors, que c'est dans le délai imparti au sens de l'article 88 du Code de procédure pénale que la plaignante a consigné la somme ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance sera infirmée
Vu les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale,
PAR CES MOTIFS
Reçoit l'appel,
Le dit bien fondé,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Ordonne le retour du dossier au juge d'instruction,
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général,
L'arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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