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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-11.823

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.823

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Arefim, dont le siège social est actuellement ... (8ème), (anciennement ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline J..., épouse E..., demeurant ... (17ème), 2°/ de Mme Hélène, Marie J..., épouse H..., demeurant ... (15ème), 3°/ de M. Bernard Marie J..., demeurant ... (Seine-maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. L..., M..., D..., Y..., B..., I... G..., M. X..., Mlle F..., MM. Z..., K..., I... C... Marino, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Arefim, de Me Boullez, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la société Arefim fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1990) de constater la caducité de la promesse unilatérale de vente que lui avaient consentie Mme E... et les co-indivisaires de celle-ci, pour défaut de production du cautionnement bancaire de l'indemnité d'immobilisation, alors, selon le moyen, "1°) que la volonté du créancier de renoncer au bénéfice d'une clause résolutoire peut être tacite, dès lors qu'elle est dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, la société Arefim faisait valoir que Mme E... n'avait jamais excipé, avant le 21 novembre 1988, de la caducité de la promesse en raison de la non-remise de la caution bancaire avant le 13 juillet 1988 et qu'elle avait même entre-temps pris part au rendez-vous de signature de l'acte authentique de vente qui avait eu lieu le 9 septembre 1988 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce comportement de Mme E..., incompatible avec la volonté d'invoquer la résolution du contrat, n'équivalait pas à une renonciation au bénéfice de la clause de caducité dont la mise en jeu était d'ailleurs laissée à l'appréciation du promettant, la cour d'appel, qui a seulement estimé "qu'à défaut d'autres éléments" une lettre écrite par Mme E... le 30 janvier 1989, ne saurait exprimer la volonté certaine de son auteur de renoncer au bénéfice de ladite clause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la convention doit être exécutée de bonne foi par les parties ; qu'en l'espèce, Mme E... n'a jamais réclamé à la société Arefim la remise de l'acte de caution bancaire en garantie de l'indemnité d'immobilisation ; qu'elle a, pour la première fois, exprimé, le 21 novembre 1988, son intention de se prévaloir de la caducité de la promesse de vente résultant de la remise tardive de l'acte de caution ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société Arefim, si Mme E... n'avait pas excipé de la caducité dans des conditions exclusives de toute bonne foi et dans le seul but d'empêcher, pour des raisons personnelles, la réalisation de la vente dont la signature était imminente, la cour d'appel a là encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, d'une part, qu'à deux reprises et par acte d'huissier de justice, Mme E... avait expressément invoqué l'application de la clause de caducité et qu'une simple lettre postérieure ne pouvait, à elle seule, et en l'absence d'autres éléments, exprimer une volonté ferme, certaine et non équivoque de renonciation à cette clause, d'autre part, que conformément aux stipulations de la promesse, le défaut de remise du cautionnement bancaire, dans le délai imparti, emportait caducité de plein droit de la promesse, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz