Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-11.991
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-11.991
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Promotion immobilière A.
Visele, société anonyme, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile section A), au profit de :
1 ) M. Henri X..., demeurant ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
2 ) M. Pierre Louis Y..., demeurant ... (Alpes-Martimes), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de X... Henri rapides littoral,
3 ) Mme Angèle Z..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de la société de Promotion immobilière A.
Visele, et de Me Boullez, avocat des époux X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, que le nombre et la persistance des infractions, résultant de sous-locations et non de simples domiciliations, constituaient des manquements graves justifiant la résiliation du bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Promotion immobilière A. Visele à payer aux époux X... et à M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société X... Henri rapide littoral, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société de Promotion immobilière A. Visele aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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