jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est sans violer les articles 248-1, 259 et 1356 du Code civil que la cour d'appel (Nîmes, 19 juin 2002) par motifs adoptés des premiers juges, qui ont relevé que les faits, réciproquement reprochés, reconnus par chacun des époux constituaient une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal avant de prononcer de divorce aux torts partagés des époux sans énonciation des griefs, a estimé que devait être rejeté le moyen de l'épouse, revenue en cause d'appel sur son aveu, dès lors qu'elle n'arguait d'aucune erreur de fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être acceuilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tels qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'une partie, qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ;
Attendu, ensuite, que sous couvert des griefs, non fondés de manque de base légale au regard de l'article 271 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel du montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard