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Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/00606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00606

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

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AFFAIRE : N RG 07/00606 Code Aff. : AJ/AG ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 23 Mars 2007 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2007 APPELANTE : SOCIETE COROI SREPC en son Président Zone Industrielle No 1 Rue Armagnac - BP 77 97822 LE PORT Cedex Représentant: Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT-DENIS) associéde la Selarl GARRIGES-GERY-SCHWARTZ-SCHAEPMAN. INTIMÉ : Monsieur Alex Y... ... Jacquot Prévert Rivière des Galets 97420 LE PORT Représentant : Mme Z..., déléguée syndicale CGTR. DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007, en audience publique devant Madame Anne JOUANARD, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée d'Alexandra GUILLERMIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 DECEMBRE 2007 prorogé au 11 DECEMBRE 2007; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Hervé A..., Conseiller :Jean Luc RAYNAUD , Conseillère:Anne JOUANARD, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 11 DECEMBRE 2007 * * * LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE, M Alex Y... a été embauché le 26 février 2003, pour une durée indéterminée, en qualité de responsable logistique entrante et sortante avec statut d'agent de maîtrise par la SAS COROI-SREPC moyennant un salaire brut de 2 010,49 € avec 13ème mois. Il a été licencié le 28 janvier 2005. Contestant le bien fondé de son licenciement il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis le 25 juillet 2005 d'une demande en paiement par son employeur d'une somme de 24 475,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des frais irrépétibles. Par jugement en date du 23 mars 2007 le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis a fait droit à sa demande et a condamné la SAS COROI-SREPC à lui verser une somme de 24 475,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné l'application de l'article L 122-14 al 2 du code du travail. Par déclaration au Greffe en date du 25 avril 2007 la SAS COROI-SREPC a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées les 25 juin et 17 octobre 2007 et à l'audience la SAS COROI-SREPC demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, au visa des articles L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail, de dire et juger que le licenciement de M Alex Y... a une cause réelle et sérieuse, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens. Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 18 septembre 2007 et à l'audience M Alex Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la SAS COROI-SREPC de toutes ses demandes et, y ajoutant, de la condamner à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à rembourser à l'ASSEDIC le montant de deux mensualités qui lui ont été payées. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées et aux débats à l'audience du 6 novembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION, Il appartient au juge aux termes des dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail de vérifier la réalité et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur tels qu'ils sont contenus dans la lettre de licenciement. Aux termes de la lettre de licenciement M Alex Y... a été licencié "en raison de son comportement agressif, injurieux et souvent menaçant envers les clients et d'une attitude inacceptable envers ses collègues et ses supérieurs, faits préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement". Que s'agissant de son comportement agressif, injurieux et souvent menaçant envers les clients, sont précisées dans la lettre dont s'agit les coordonnées de quatre clients et d'un fournisseur qui ont fait part de leur mécontentement et indignation et que, s'agissant de son attitude inacceptable envers ses collègues et ses supérieurs, il est indiqué dans cette même lettre qu'il lui est fait grief d'avoir été agressif, menaçant voire injurieux envers la plupart des responsables de département et des commerciaux, de remettre en cause les directives et consignes données par son supérieur les qualifiant de débiles notamment dans le cadre des inventaires et d'actions commerciales destinées à faire diminuer le stock, lui étant précisé qu'il avait déjà fait l'objet en juillet 2004 d'une sanction non contestée pour son comportement et qu'il avait indiqué lors d'un entretien informel en janvier 2005 qu'il n'avait pas à changer de comportement et que c'était aux autres de changer. Qu'il est enfin ajouté par la SAS COROI-SREPC qu'évoluant dans des secteurs très concurrencés elle ne pouvait se permettre de perdre un client alors que M Alex Y... était par ailleurs le seul parmi le personnel en contact avec la clientèle à rencontrer régulièrement des situations conflictuelles, situations qu'il provoquait. Il s'ensuit que licenciement de M Alex Y... est incontestablement fondé sur des fautes qui lui sont imputées. Il y a lieu au préalable de rappeler, qu'ayant fait l'objet le 19 juillet 2004 d'une sanction de trois jours de mise à pied pour "comportement agressif, menaçant et injurieux envers la clientèle et alors qu'il lui était rappelé qu'en interne le personnel se plaignait des relations difficiles avec lui ce qui posait problème dans le suivi des affaires commerciales en SAV", il doit être considéré que son licenciement dont la cause se trouverait dans les mêmes faits serait illégitime. Qu'ainsi la cause réelle et sérieuse du licenciement de M Alex Y... ne peut se trouver et être recherchée que d'une part dans des faits non visés par la sanction de mise à pied du 19 juillet 2004 et d'autre part dans des faits qui, s'ils sont identiques à ceux visés dans la sanction du 19 juillet 2004, doivent s'être produit postérieurement à cette date, étant constant que les uns comme les autres doivent en toute hypothèse avoir été porté à la connaissance de l'employeur dans les deux mois précédant le licenciement. Ceci posé pour justifier du prétendu comportement agressif, injurieux et souvent menaçant de M Y... envers les clients la SAS COROI-SREPC produit en tout et pour tout une télécopie de la société Ravate en date du 24 décembre 2004 qui demande qu'il soit fait droit à ce que demande une de ses clientes insatisfaite. Qu'il n'est pas fourni la moindre preuve de ce que comme le précise la SAS COROI-SREPC dans la lettre de licenciement "les sociétés telle que Super Catena, Distillerie Rivière du Mat, la Cane ou le fournisseur Karcher" aient, de quelque façon que ce soit , fait part de leur mécontentement et indignation Qu'ainsi et à l'évidence la preuve des faits ci dessus, qui auraient indiscutablement été de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des conséquences qu'ils pouvaient avoir pour la bonne marche et l'intérêt de l'entreprise, n'est pas rapportée. S'agissant ensuite de son "attitude inacceptable" envers ses collègues et ses supérieurs, en ce qu'il aurait été "agressif, menaçant voir injurieux envers la plupart des responsables de département et des commerciaux, aurait remis en cause les directives et consignes données par son supérieur les qualifiant de débiles notamment dans le cadre des inventaires et d'actions commerciales destinées à faire diminuer le stock", il est constant que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel de l'entreprise ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose sur des faits imputables au salarié concerné et si elle est de nature à nuire à la bonne marche de celle ci. Or si les six attestations produites par la SAS COROI-SREPC pour rapporter la preuve de ce qu'elle avance, dont deux de la même personne, évoquent le mauvais caractère et l'attitude anti-commerciale de M Y... ou ses excès verbaux et il y a lieu de constater que, soit elles restent vagues, se limitant à des appréciations subjectives, soit elles rapportent des faits d'altercations verbales sans pour autant toutes en préciser la date , les circonstances et notamment l'origine. Qu'un seul témoin, Mme Dalida B..., qui étonnamment aux termes de ses deux attestations déclare n'avoir aucun lien de droit avec les parties alors qu'elle est responsable de département à la SAS COROI-SREPC et supérieur hiérarchique de M Y..., rapporte des faits relativement précis mais là encore sans précision sur l'origine des excès verbaux de M Y... et sans surtout les situer dans un temps postérieur à juillet 2004. Ainsi là encore la preuve des faits ci dessus allégués à l'encontre de M C... Y... au soutien de son licenciement n'est pas rapportée. S'agissant enfin de la prétendue "remise en cause les directives et consignes données par son supérieur les qualifiant de débiles notamment dans le cadre des inventaires et d'actions commerciales destinées à faire diminuer le stock" il doit encore une fois être constaté qu'il n'est pas fourni par la SAS COROI-SREPC le moindre commencement de preuve de la réalité de cette allégation. Il s'ensuit que jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, le premier juge ayant justement alloué à M Alex Y... au regard de son ancienneté dans l'entreprise, du salaire qu'il percevait et des conséquences préjudiciables pour lui de ce licenciement injustifié une somme de 24 475,68 €. L'équité commande la condamnation de la SAS COROI-SREPC à verser à M Alex Y... une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant CONDAMNE la SAS COROI-SREPC à verser à M Alex Y... une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la SAS COROI-SREPC aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Luc RAYNAUD, conseiller, en l'absence de Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Madame Alexandra GUILLERMIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, SIGNATURE

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