Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-45.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-45.468
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que , selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et des accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales , en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que Mmes et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... sont éducateurs au sein de l'Association pour adultes et jeunes handicapés qui gère un établissement à Lussac ; qu'ils ont saisi, le 14 mai 1998, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures de surveillance nocturne en chambre de veille considérant qu'il s'agissait d'heures de travail effectif qui ne devaient pas être rémunérées selon l'horaire d'équivalence institué par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu que pour condamner l'association à payer aux salariés des rappels de salaire, la cour d'appel énonce que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif ; qu'elle ajoute que le législateur en adoptant l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 qui valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de surveillance nocturne s'est ingéré dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges en cours en protégeant les intérêts financiers d'autorités publiques alors qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne le justifiait ; qu'elle en conclut que ce texte ne doit pas être appliqué car il n'est pas conforme à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés ;
Condamne les défendeurs aux dépens devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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