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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-21.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.333

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique du Languedoc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la Polyclinique du Languedoc, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la Polyclinique du Languedoc le remboursement de sommes qu'elle estimait avoir été indûment perçues à l'occasion d'hospitalisations de moins de 24 heures ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Carcassonne,10 septembre 1998) a fait droit à cette demande ; Attendu que la polyclinique fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'il appartient au solvens qui demande la répétition de l'indu de prouver l'absence de toute dette à acquitter par lui ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constate que la Caisse primaire d'assurance maladie "a pu", à bon droit, choisir de verser le prix de journée pour les hospitalisations inférieures à 24 heures et antérieures au 13 décembre 1992, en l'état d'un contentieux juridique, ne caractérise pas l'absence certaine de toute dette, et ne motive pas suffisamment sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que l'accord tripartite du 14 décembre 1992 ayant remplacé la facturation d'un prix de journée isolée pour une hospitalisation inférieure à 24 heures par la prestation d'accueil et de suivi du malade n'était pas applicable à des hospitalisations inférieures à 24 heures et antérieures audit accord ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui accueille l'action en répétition de l'indu formée par la caisse primaire d'assurance maladie et concernant des hospitalisations antérieures à l'accord du 14 décembre 1992 et inférieures à 24 heures, ne répond pas à ses conclusions et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'a pas fait application au litige dont il était saisi de l'accord tripartite du 14 décembre 1992, a par là même répondu aux conclusions prétendument omises ; Et attendu qu'ayant relevé que la polyclinique n'avait pas reçu les autorisations requises pour bénéficier de la prise en charge des frais de séjour de moins de 24 heures, le Tribunal en a exactement déduit par une décision motivée, que les sommes versées à ce titre par la Caisse étaient indues et pouvaient donner lieu à répétition ; D'où il suit qu' aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique du Languedoc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz