Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-17.414
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-17.414
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: N 21-17.414
Demandeur: M. [S]
Défendeur: M. [G]
Requête n°: 1415/21
Ordonnance n° : 90489 du 21 avril 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [T] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 31 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 novembre 2021 par laquelle M. [T] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 mai 2021 par M. [F] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 21-17.414 ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;
M. [G] invoque l'inexécution de l'arrêt qui condamne M. [S] à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de provision pour l'indemnisation de son préjudice et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte toutefois des pièces produites par le défendeur à la requête que par l'effet d'une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire le 14 septembre 2021 par M. [G] une somme de 8 285, 90 euros, d'un montant supérieur à la condamnation à provision prononcée, est d'ores et déjà bloquée.
On rappellera par ailleurs que, sauf circonstance exceptionnelle non invoquée en la cause, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
Enfin, le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations impérieuses. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif.
La requête sera, en conséquence, rejetée, sans qu'il y ait lieu à renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision du juge de l'exécution saisi par M. [S].
EN CONSÉQUENCE :
La demande de renvoi est rejetée.
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
Fabienne Renault-Malignac
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