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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2011
R.G. No 10/04494
AFFAIRE :
François X...
C/
S.A.S. ADREXO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/00430
Copies exécutoires délivrées à :
Me Arnault BENSOUSSAN
Me Isabelle D'AUBENTON CARAFA
Copies certifiées conformes délivrées à :
François X...
S.A.S. ADREXO
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur François X...
né le 12 Novembre 1961 à ALGER (ALGÉRIE)
...
75012 PARIS
représenté par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANT
****************
S.A.S. ADREXO
Avenue JR Guilibert Lau
13080 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Isabelle D'AUBENTON CARAFA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
M. François X... a été engagé par la société ADREXO, le 30 décembre 2002 en qualité de porteur de presse par le centre de Colombes( 92).
Initialement, il était engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 13 heures 45 par semaine.
Par courrier du 1er avril 2004, il était licencié pour faute grave.
Le 25 juin 2004, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de ses demandes visant notamment à contester son licenciement.
La procédure a fait l'objet de deux radiations successives, le 27 septembre 2005 notifiée le 5 décembre 2005 et le 11 juin 2007.
Par courrier et conclusions datés du 19 janvier 2009 mais reçues par son contradicteur le 11 mai 2009, M. X... a obtenu la réinscription de l'affaire au rôle.
Par jugement en date du 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre, sur les observations présentées par la société ADREXO a retenu que par rapport à la première date de radiation, soit le 27 septembre 2005, M. X... n'avait pas accompli les diligences mises à sa charge dans le délai de deux ans et que dès lors, le délai de deux ans était largement dépassé. Il en a déduit que la péremption était acquise.
M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que l'instance n'est pas périmée et sur le fond, il estime que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il forme les réclamations suivantes :
- 307,55 euros au titre de rappel de salaire
- 30,75 euros au titre des congés payés afférents
- 401,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 40,11 euros au titre des congés payés afférents
- 4 813,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, il demande que le licenciement soit analysé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société ADREXO demande confirmation du jugement déféré et subsidiairement, elle soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave; En tout état de cause, elle estime que les demandes de M. X... doivent être réduites.
La cour n'ayant pas autorisé les parties à adresser une note en délibéré, après la clôture des débats, rejette les écritures des parties parvenues après l'audience de plaidoirie et les écarte des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d'instance
Aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail, "en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction "
Par ordonnance intervenue le 27 septembre 2005, le conseil de prud'hommes de Nanterre ordonnait la radiation de l'instance introduite par M. X....
Dans cette ordonnance, le conseil de prud'hommes de Nanterre constate en l'absence des parties, leur défaut de diligence et dit que l'affaire sera rétablie sur "justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation"
Aucune indication précise n'était donnée dans cette ordonnance sur les diligences devant être effectuées.
Cette ordonnance a été notifiée le 5 décembre 2005 mais contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette décision, ne mettant pas à la charge de M. X... des diligences précises, ne pouvait faire courir le délai de péremption.
Une autre ordonnance est intervenue le 11 juin 2007 M. X... étant présent à l'audience. Le conseil de prud'hommes de Nanterre a constaté que M. X... n'avait pas conclu et il a ordonné une nouvelle radiation en précisant que "l'intéressé ne pourrait être rétabli que lorsque le demandeur serait en mesure de justifier qu'il a respecté le principe du contradictoire en apportant au greffe la preuve de ce qu'il a achevé ses communications conformément à l'article 15 du code de procédure civile sous forme de bordereau d'échange de pièces et de moyens."
Si aucun élément ne démontre que la notification de l'ordonnance a été régulièrement effectuée, M. X... et son conseil ne contestent pas en avoir eu connaissance. Les termes de cette ordonnance permettent de relever que des diligences précises avaient été mises à la charge d'une partie et il est justifié dans le dossier de première instance que des conclusions ont été déposées au nom de M. X... auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre le 9 février 2009, soit moins de deux ans après l'ordonnance de radiation.
C'est donc à tort que le premier juge a constaté la péremption de l'instance. Le jugement sera réformé sur ce point et en raison de l'aspect dévolutif de l'appel il y a lieu d'examiner l'affaire au fond.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 1er avril 2004 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :
"Durant la semaine 11 au cours de votre tournée de distribution dans le secteur 9, vous n'avez pas distribué les journaux correctement en respectant les consignes et les procédures internes. En effet nous avons constaté de nombreuses absences d'étiquetage, de nombreux dépôts à l'extérieur des immeubles à même le sol alors que ces journaux devraient être mis en boîte aux lettres ou glissés sous la porte selon le carnet de distribution.
Lors de l'entretien vous ne nous avez pas fourni d'explications convenables quant à ces incidents de distribution par conséquent nous ne pouvons qu'en conclure que vous avez volontairement négligé les consignes de distribution afin de vous simplifier le travail."
L'employeur ayant allégué l'existence d'une faute grave, a la charge de la preuve.
Le contrat de travail de M. X... s'il vise comme motif de licenciement, la non réalisation de la distribution de la presse, ne prévoit pas que de tels faits sont constitutifs en eux même d'une faute grave.
La société ADREXO de son côté, justifie de ce qu'elle a déjà constaté des manquements de la part de M. X... dans la distribution des journaux.
Elle produit ensuite une réclamation du groupe La Tribune en date du 10 mars 2004, énonçant une absence de livraisons fréquentes et un rapport interne à ADREXO confirme que M. X... a à plusieurs reprises refusé d'attendre l'arrivée normale du journal 20 minutes, "zappant" ainsi sa distribution.
Même si M. X... a été quelques jours en arrêt maladie sur le mois de mars, les faits ne sont pas véritablement contestés par l'appelant et justifient un licenciement. Cependant, même s'il y avait eu des manquements déjà relevés, les motifs du licenciement prononcé le 1er avril 2004 n'étaient pas d'une gravité telle qu'elle rendait indispensable la rupture immédiate du contrat de travail.
Les réclamations de M. X... sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire sont donc justifiées et il y sera fait droit.
La société ADREXO doit verser à M. X... les sommes suivantes :
- 307,55 euros au titre de rappel de salaire
- 30,75 euros au titre des congés payés afférents
- 401,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 40,11 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts de droit à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes.
L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré dans toutes dispositions et statuant nouveau
Constate qu'il n'y a pas lieu à prononcer la péremption de l'instance introduite par M. X...
Condamne la société ADREXO à verser à M. X... :
- 307,55 euros au titre de rappel de salaire
- 30,75 euros au titre des congés payés afférents
- 401,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 40,11 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts de droit à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes.
- 750 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile
Met les dépens de l'instance de premier degré et d'appel à la charge de la société ADREXO.
Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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