Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1992. 90-14.969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.969

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit de la société anonyme Robert Fournier, dont le siège social est 1, place du Marché, à Chedde (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., X..., Z..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Haute-Savoie, de Me Guinard, avocat de la société Robert Fournier, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Fournier a fait l'objet de majorations de cotisations pour avoir, durant les années 1986, 1987 et 1988 retardé jusqu'en fin d'exercice le règlement des cotisations afférentes à la fraction des salaires versés à certains membres de son personnel excédant la part plafonnée de ces rémunérations ; que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 28 février 1990) d'avoir annulé ces majorations alors, d'une part, que le silence gardé par l'URSSAF lors de précédents contrôles sur une irrégularité qu'elle n'avait pu diagnostiquer en raison de ce que ceux-ci portaient sur l'assiette des cotisations et non sur le mécanisme auquel recourait l'entreprise, ne saurait valoir décision implicite de ne pas soumettre à cotisations les sommes litigieuses dont l'existence a été diagnostiquée, non pas à l'occasion d'un nouveau contrôle mais sur examen de la déclaration annuelle des salaires fournie par l'employeur et d'avoir ainsi violé les articles L. 213-1, L. 242-1 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, que la législation sociale étant d'ordre public, le jugement attaqué ne pouvait admettre la possibilité pour l'entreprise de ne pas cotiser lors de chaque paye sur l'intégralité des salaires versés, partie du paiement étant différée systématiquement jusqu'à la régularisation annuelle, la société Fournier ne pouvant s'ouvrir une ligne permanente de crédit sur les fonds des assurés sociaux en violation des articles L. 242-1, R. 242-1 et R. 243-10 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la pratique incriminée avait été utilisée pendant onze ans par la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu décider, quel que soit le caractère impératif de la législation de la sécurité sociale, que le silence observé par l'URSSAF, qui, durant cette période, avait procédé à deux contrôles, constituait une décision implicite liant cet organisme jusqu'à notification d'une décision nouvelle en sens opposé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-15 | Jurisprudence Berlioz