Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-41.608
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-41.608
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Souad X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de M. Y..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA J. Cordier et ses enfants, demeurant 4, le Parvis Saint-Maur à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès-qualité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a constaté que la forclusion prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 était encourue et que le délai pour demander le relevé de la forclusion en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 était expiré ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de faits du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard