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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-10.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.834

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique Y..., représentée par son curateur, M. Claude X..., demeurant PK 24, lotissement Vaiterupe, 98711 Paea (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Y..., née en 1970, a reçu des Assurances mutuelles du Mans une rente mensuelle en réparation d'un accident de la circulation du 6 juillet 1988 qui l'avait rendue tétraplégique ; que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) a inclus cette rente dans l'assiette de ses cotisations au régime des travailleurs non salariés auquel elle a été affiliée et lui a décerné onze contraintes ; que la cour d'appel (Papeete, 24 septembre 1998) a déclaré irrecevable l'opposition formée contre dix contraintes, et mal fondée l'opposition formée contre la contrainte n° 9702541 décernée le 11 février 1997 ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette dernière contrainte mal fondée, alors, selon le moyen : 1 / que par application de l'article 7 de la délibération n° 94.171 AT du 29 décembre 1994 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés et de l'article 8 de la délibération n° 95.261 AT du 20 décembre 1995, relative aux conditions d'admission au régime de solidarité territorial, sont exclues des revenus nets non salariés, servant de base au calcul des cotisations auprès du régime des non salariés, les allocations aux enfants et adultes handicapés ; que Mlle Y..., qui souffre d'un handicap profond engendrant une totale dépendance pour les actes de la vie courante, bénéficie d'une rente mensuelle exclusivement destinée à couvrir les frais occasionnés par l'assistance nécessaire de deux garde-malades ; qu'en décidant que l'exclusion précitée concernait seulement des situations où les intéressés bénéficient de revenus statutaires alloués par une personne publique, mais pas les sommes versées, à titre indemnitaire, même destinées à couvrir les frais engendrés par l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a restreint la portée desdites dispositions et a, par là même, violé lesdits articles ; 2 / que l'intéressée faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que la rente litigieuse n'est pas un revenu, mais une allocation, ayant pour unique objet de couvrir les charges réelles que représente le paiement des deux garde-malades qui se relaient en permanence à son chevet ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte des articles 7 de la délibération du 29 décembre 1994 et 8 de la délibération du 20 décembre 1995 de l'assemblée territoriale que l'assiette des cotisations du régime des travailleurs non salariés est constituée par l'ensemble des revenus non salariaux ou assimilés, à l'exception d'allocations, retraites et prestations limitativement énumérées, parmi lesquelles l'allocation aux adultes handicapés, l'arrêt retient exactement que ces exceptions ne s'étendent pas à la rente litigieuse, versée par l'organisme d'assurance du véhicule impliqué dans l'accident, qui n'est pas assimilable à une prestation relevant de l'aide sociale ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement décidé, sans être tenue de répondre au moyen inopérant tiré de la nature des frais couverts par la rente, que celle-ci devait entrer dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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