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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI du Bousquet, dont le siège social est ... à Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section D), au profit de M. Yves X..., demeurant avenue François Galtier à Roquefort (Aveyron), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI du Bousquet, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande présentée dans les formes et conditions de l'article 1244-1 du Code civil, la cour d'appel, qui, a constaté que compte tenu du contentieux relatif à la validité du titre du bailleur, la locataire pouvait se prévaloir des dispositions susvisées et qui a souverainement suspendu les effets de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Bousquet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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