LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi de Mme X..., relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ;
Attendu que Mme X... a formé, le 10 avril 2008, un pourvoi contre l'arrêt rendu le 1er février 2007 par la cour d'appel de Rennes, qui lui a été signifié en personne et à son domicile le 14 février 2007 ; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.