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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Oicim,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 mai 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Oicim X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes du chef de viols sur la personne de X..., avec cette circonstance que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience psychique était apparente, commis dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1998 et le 27 octobre 1998 ;
" aux motifs que, parfois, Oicim X... a usé de subterfuge pour entrer chez la victime, ou qu'il a cassé sa porte d'entrée, ou qu'il est revenu avec un couteau ou une bombe lacrymogène ;
" alors que la violence, contrainte, menace ou surprise doit être concomitante aux actes de pénétration sexuelle ; que l'arrêt n'établit aucun lien de concomitance entre les fellations et les actes susceptibles de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise qu'il décrit ; que ces actes de violence, contrainte, menace ou surprise ne sont pas d'avantage caractérisés dès lors que seule X... a prétendu avoir été contrainte de pratiquer des fellations sous la menace de violence et également afin d'éviter toute relation sexuelle complète ; que l'arrêt, qui se borne à relever que l'accusé a usé de violence pour tenter de revenir chez X..., mais qui ne caractérise pas cet élément au moment des pénétrations sexuelles alléguées, n'est pas légalement fondé " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Oicim X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Mistral, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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