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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Socae Atlantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Landes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que la société Socae Atlantique dont le siège social est en Gironde possède un établissement situé à Dax (Landes) qui a fait l'objet courant 1992 d'un contrôle effectué par des agents contrôleurs de l'URSSAF de la Gironde ;
qu'après communication des observations de ces agents à l'établissement de Dax, l'URSSAF des Landes a notifié le 15 janvier 1993 une mise en demeure au siège social de la société ; que saisie du recours de la société, la cour d'appel (Bordeaux, 5 novembre 1999) a annulé le contrôle et la mise en demeure ;
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, en affirmant que l'URSSAF de la Gironde et ses agents inspecteurs n'avaient pas compétence pour effectuer le contrôle de l'établissement dacquois de la société Socae dont le siège social est à Bordeaux, sans constater que le contrôle n'aurait pas été mis en oeuvre au siège de la société à Bordeaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.213-1 et D.213-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que, d'autre part, la mise en demeure adressée par l'URSSAF des Landes à la société Socae à Bordeaux pour son établissement dacquois l'a été à la personne morale débitrice des cotisations réclamées et était parfaitement régulière, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que, devant les juges du fond, l'URSSAF ait prétendu que le contrôle aurait été mis en oeuvre non seulement à l'établissement de Dax mais aussi au siège social de la société à Bordeaux ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche ;
Et attendu que la nullité des opérations de contrôle entraîne celle de la mise en demeure ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Landes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Landes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze octobre deux mille un.
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