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Cour d'appel, 12 septembre 2012. 10/04819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04819

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2012

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12/09/2012 *** N° de MINUTE : REF : DD/AMD JONCTION : N° RG : 10/04819 Jugement (N° 2009/212) rendu le 16 Décembre 2009 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS Jugement rectificatif (N° 2009/212) rendu le 23 Juin 2010 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS APPELANTE S.A.S. [N] [R] & ASSOCIES ayant son siège social [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI ancien avoués Assistée de Maître Patrick WEPPE, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE S.A. ETABLISSEMENTS [R] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP THERY LARENT, anciens avoués Assistée de Maître Jacques-Philippe LAMMENS, avocat au barreau de LILLE, N° RG : 11/03536 Jugement (N° 2009/3547) rendu le 19 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE APPELANTE S.A. ETABLISSEMENTS [R] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP THERY LARENT, anciens avoués Assistée de Maître Jacques-Philippe LAMMENS, avocat au barreau de LILLE, INTIMEE S.A.S. [N] [R] & ASSOCIES ayant son siège social [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI ancien avoués Assistée de Maître Patrick WEPPE, avocat au barreau d'ARRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK DÉBATS à l'audience publique du 02 Avril 2012 après rapport oral de l'affaire par Dominique DUPERRIER Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 06 Juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 Avril 2012 *** Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Arras rendue le 22 janvier 2009, suivant acte délivré le 6 février 2009, la société Etablissements [R] a assigné la société [N] [R] et associés à comparaître devant cette juridiction afin de la voir sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil être déclarée coupable d'actes de parasitisme et en conséquence de voir notamment : condamner la société [N] [R] et associés à modifier sa dénomination sociale avec interdiction d'utiliser tant pour le passé qu'à l'avenir le nom [R] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jour à compter de la signification de la décision à intervenir, ordonner la publication du jugement aux frais de la société [N] [R] et associés, avant dire droit, condamner la société [N] [R] et associés à lui payer une indemnité de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son complet préjudice, désigner expert afin de se faire remettre tous documents quant à la comptabilité de la société [N] [R] et associés depuis sa création et donner son avis sur les préjudices et le manque à gagner subi par la société Etablissements [R] du fait du parasitisme de la société [N] [R] et associés ; Par jugement rendu le 16 décembre 2009, le tribunal de commerce d'Arras s'est déclaré territorialement compétent et a : désigné Monsieur [M] [V] en qualité d'expert afin notamment de : convoquer et entendre les parties sur les agissements reprochés à Monsieur [N] [R] durant la fin de son mandat de PDG au sein de la société Etablissements [R] années 2002 et 2003, ainsi que sur les contrats et travaux repris par elle, et signés et engagés par la société Etablissements [R] avant la fin décembre 2003, se faire communiquer tous les documents administratifs et financiers nécessaires à sa mission par les deux sociétés, donner son avis sur les préjudices subis par la société Etablissements [R] et les chiffrer, condamner la société [N] [R] et associés à payer à la société Etablissements [R] les sommes de : 40.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son complet préjudice, 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur requête déposée le 19 février 2010 par la société [N] [R] et associés en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle, par jugement rendu le 23 juin 2010, le tribunal de commerce d'Arras a, ... « au vu des demandes des parties, précisé et complété les décisions du jugement rendu le 16 décembre 2009 à savoir : constat est fait, des manoeuvres entreprises par la société [N] [R] et associés, afin de s'approprier les dossiers initiés par la société Etablissements [R] avant la fin décembre 2003, ont entraîné une perte substantielle de chiffre d'affaires pour la société Etablissements [R], et condamne en conséquence, dans l'attente du résultat de l'expertise ordonnée, la société [N] [R] et associés à payer à la société Etablissements [R], la somme de 40.000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice, constat est fait que les manoeuvres entreprises par la société [N] [R] et associés concernant l'embauche « préparée » de son personnel, à sa création, et issus de la société Etablissements [R] ont créés délibérément des désordres sérieux entraînant un affaiblissement durable du fonctionnement de la société Etablissements [R], au seul profit de la société [N] [R] et associés, sont constitutives d'une concurrence déloyale, condamne la société [N] [R] et associés aux frais et dépens »... ; La société [N] [R] et associés a relevé appel de ces jugements ; La société [N] [R] et Associés demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2009 et le 25 mai 2010 par le tribunal de commerce d'Arras, de débouter la société Etablissements [R] de l'intégralité de ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, et en outre aux dépens de première instance et d'appel ; Dans ses dernières conclusions, la société Etablissements [R] demande à la cour au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil, de : déclarer la société [N] [R] et Associés coupable d'actes de parasitisme au préjudice de la société Etablissements [R], déclarer la société [N] [R] et Associés coupable de concurrence déloyale par débauchage massif de la société Etablissements [R], en conséquence, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a limité à 40.000 euros la provision due par la société [N] [R] et Associés, le confirmant pour le surplus, condamner la société [N] [R] à verser à la société Etablissements [R] la somme de : 100.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son complet préjudice, désigner expert avec mission notamment de : se faire remettre tous documents utiles à sa mission, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport de gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance de la société [N] [R] et associés et ce, depuis sa création, donner son avis sur les préjudices, notamment le manque à gagner, subi par la société [N] [R] et associés du fait du parasitisme de la société [N] [R] et associés, diffuser un pré-rapport aux parties, un mois avant le dépôt du rapport définitif, répondre à tous dires et observations des parties, condamner la société [N] [R] et associés à payer à la société Etablissements [R] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [N] [R] et Associés aux entiers dépens ; Cette affaire a été appelée à la seconde chambre de la cour ; par décision administrative prise le 26 janvier 2012, ce dossier a été transféré à la première chambre civile section deux ; l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2012 ; * Suivant acte délivré le 27 mars 2009, la société Etablissements [R] a assigné la société [N] [R] et associés à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir constater par ce dernier que la marque enregistrée par cette dernière le 23 juillet 2004 porte atteinte à la marque '[R]' antérieurement enregistrée par elle-même le 14 janvier 2004 ainsi qu'à sa dénomination et à sa raison sociale, créant une confusion dans l'esprit du public ; Aux termes de ses conclusions, la société Etablissements [R] a demandé au tribunal de prononcer l'annulation de cette marque par application de l'article L. 711 - 4 du code de la propriété intellectuelle, et à titre subsidiaire, l'interdiction pour cette société d'utiliser la marque '[N] [R] et Associés Maison Bois & Charpentes' par application de l'article L. 713 - 6 du même code, ainsi que l'organisation d'une mesure d'expertise afin d'évaluer son préjudice résultant de l'atteinte à ses droits et à sa marque et la condamnation de cette société à lui payer la somme de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son complet préjudice ; La société Etablissements [R] a relevé appel du jugement rendu le 19 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Lille lequel dans le cadre du litige qui oppose ces deux sociétés, a : rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société [N] [R] et associés, déclaré la société Etablissements [R] recevable à agir, rejeté la demande de la société [N] [R] et associés tendant à voir prononcer la nullité de la marque '[R]' déposée le 14 janvier 2004 et portant le numéro 04 3 267 459, rejeté la demande de la société Etablissements [R] tendant à voir prononcer la nullité de la marque '[N] [R] et Associés Maison Bois & Charpentes' déposée la 10 juin 2004 et portant le numéro 04 3 297 756, rejeté la demande de la société Etablissements [R] tendant à faire interdiction à la société [N] [R] et associés d'utiliser la marque '[N] [R] et Associés Maison Bois & Charpentes', rejeté la demande de la société Etablissements [R] tendant à faire interdiction à la société [N] [R] et associés d'utiliser le nom [R] dans sa dénomination sociale ou pour tout autre usage, débouté la société Etablissements [R] de ses demandes de dommages et intérêts, débouté la société [N] [R] et associés de sa demande de dommages et intérêts, condamné la société Etablissements [R] à payer à la société [N] [R] et associés la somme de : 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Etablissements [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, condamné la société Etablissements [R] aux dépens ; Dans ses dernières conclusions, la société Etablissements [R] demande à la cour de prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro 4879/10 de la cour portant appel par la société [N] [R] et associés des jugements rendus le 16 décembre 2009 et le 23 juin 2010 par le tribunal de commerce d'Arras opposant les deux mêmes sociétés et en outre, au visa des articles L 711-4 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, et des articles 1382 et 1383 du code civil, de : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société [N] [R] et associés tendant à voir prononcer la nullité de la marque '[R]' déposée le 14 janvier 2004, réformer pour le surplus et statuant à nouveau, dire que la marque '[N] [R] et Associés Maison Bois & Charpentes' enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro 04 3 297 756 porte atteinte : à la marque '[R]' antérieurement enregistrée par elle le 14 janvier 2004 sous le numéro 04 3 267 459, à la dénomination et à la raison sociale de la société Etablissements [R] créant ainsi une confusion dans l'esprit du public, dire que la marque 'société [N] [R] et associés' ne saurait faire l'objet d'un usage réglementé, annuler l'enregistrement de la marque '[N] [R] et Associés Maison Bois & Charpentes', en conséquence, faire interdiction absolue à la société [N] [R] et associés de faire usage de la marque '[N] [R] et Associés Maison Bois & Charpentes', faire interdiction à la société [N] [R] et associés de faire usage du nom [R] dans sa dénomination sociale ou pour tout autre usage, dire et juger que la société [N] [R] et associés devra changer sa dénomination sociale dans les quinze jours suivant signification du jugement à intervenir, sous astreinte de mille euros par jour de retard, dire que l'usage par la société [N] [R] et associés du nom [R] en atteinte aux droits et marque de la société Etablissements [R] lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'agir en justice pour obtenir l'annulation ou l'interdiction de l'usage de la marque '[N] [R] et Associés Maison Bois & Charpentes', désigner expert avec mission notamment de : se faire remettre tous documents utiles à sa mission, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport de gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance de la société [N] [R] et associés et ce, depuis sa création, donner son avis sur les préjudices, notamment le manque à gagner, subi par la société [N] [R] et associés du fait du parasitisme de la société [N] [R] et associés, condamner la société [N] [R] et associés à lui payer la somme de 100.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son complet préjudice, en tout état de cause, condamner la société [N] [R] et Associés à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [N] [R] et Associés aux entiers dépens; La société [N] [R] et Associés demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille et de débouter la société Etablissements [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions outre sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi ; Par conclusions de reprise d'instance déposées le 22 mars 2012, maître Laurent, membre de la Selarl Adekwa, avocat au barreau de Douai, s'est constituée aux lieu et place de l'ancienne SCP d'avoués Théry Laurent, précédemment constituée ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2012 ; Sur ce : sur la demande de jonction de procédure : Les deux procédures initiées par la société Etablissements [R] à l'égard de la société [N] [R] et Associés sont relatives aux agissements qualifiés par la première de parasitisme commercial comprenant l'utilisation par la seconde du nom patronymique [R] contenue dans la dénomination sociale et la marque déposée par la première qui serait à l'origine de confusion pour la clientèle ; la société Etablissements [R] revendique l'indemnisation des conséquences financières de ces actes de concurrence déloyale ; Il s'en suit que la réparation des agissements fautifs imputés par la société Etablissements [R] à la société [N] [R] et associés trouve son origine dans des causes qui se confondent ; Il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures portant les numéros 10/04819 et 11/03536 ; 2. sur l'étendue de la saisine de la cour ; En cause d'appel, ne sont contestées ni la recevabilité de l'action en annulation de marque engagée par la société Etablissements [R], ni la validité du dépôt de la marque '[R]' déposée par cette société ; La cour n'est donc pas saisie de ces deux questions sur lesquelles le tribunal a statué définitivement ; 3. sur la demande d'annulation de la marque '[N] [R] et Associés Maison Bois & Charpentes' : La société Etablissements [R] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté ses prétentions alors que le droit de [N] [R] à utiliser le nom [R] n'est pas absolu dès lors que son usage doit être conforme à deux conditions cumulatives à savoir l'absence de fraude établie lorsque l'homonyme exerce au sein de l'entreprise à laquelle il s'identifie et exerce de réelles fonctions de contrôle et de gestion ce qui n'est pas établi puisque [N] [R] est actuellement âgé de 75 ans, ainsi que l'absence de risque de confusion, le dépôt par un homonyme de son nom à titre de marque étant de surcroît frauduleux lorsqu'il est opéré en connaissance de l'usage antérieur de ce nom par un tiers ; La société Etablissements [R] soutient que la seconde marque enregistrée est de nature à engendrer une confusion dans l'esprit du public par la mise en valeur du nom [R] par la taille des caractères de ce nom en comparaison de ceux relatifs à l'inscription '[N] [R] et Associés' en même temps que par le contraste entre les différents caractères et par les similitudes entre les logos des deux marques représentant tous deux un arbre placé à la gauche du nom [R] ; D'ailleurs, postérieurement à l'introduction de l'instance, la société [N] [R] et Associés a changé son logo en remplaçant l'arbre et le toit par un graphisme distinct ; Elle soutient en outre d'une part, que l'argument selon lequel la société [N] [R] et Associés exerce en qualité de constructeur de maison individuelle est inopérante puisque la marque a été enregistrée dans les mêmes classes, la classe 19 désignant notamment la construction de maisons en bois ; d'autre part, que l'installation de [N] [R] dans le même secteur d'activité soit à moins de 20 kilomètres de son siège social révèle l'intention parasitaire puisque le secteur d'activité rayonne sur 200 kilomètres ; qu'en outre, dans différents encarts publicitaires, [N] [R] fait délibérément état de son expérience au sein de la société [R] ; de même, la société [N] [R] et Associés proclame construire des maisons à ossature bois depuis 35 ans alors qu'elle a été créée en 2004 de sorte que seul [N] [R] peut prétendre exercer cet art depuis 35 ans et non la société qu'il a constituée ; Elle soutient rapporter la preuve de la confusion entre les deux sociétés pour les tiers par l'erreur commise par les organisateurs du salon professionnel qui s'est tenu à Lille au Grand Palais ; La société [N] [R] et Associés sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille lequel a considéré que le titulaire d'un nom patronymique est fondé à opposer, en l'absence de cession expresse de son nom, son propre droit d'en disposer à titre de marque  conformément aux dispositions de l'article L. 711 ' 4 du code de la propriété intellectuelle ; Elle soutient que depuis le mois de juin 2010 la société [N] [R] et associés exerce son activité en qualité de constructeur de maisons individuelle dont le statut est d'ordre public, ce qui la différencie radicalement de la société Etablissements [R] qui ne propose que des contrats d'entreprise et principalement dans le domaine de la charpente ; que le dépôt de marque le 10 juin 2004 est inattaquable puisque la société [N] [R] et Associés n'a fait que reprendre sa dénomination sociale et de plus, que [N] [R] n'est tenu d'aucune clause de non concurrence ni n'a renoncé à l'utilisation de son nom patronymique dans le cadre des pourparlers et décisions ayant mené à son éviction ; dès lors, le dépôt de la marque n'est pas entaché de nullité et est parfaitement justifié puisqu'il correspond au nom de son associé le plus emblématique ; que les deux signes distinctifs sont différents ainsi que le tribunal l'a indiqué puisque la marque déposée par la société [N] [R] et Associés utilise le prénom de son fondateur et précise la nature de son activité de maisons bois et charpentes ce qui exclut tout risque de confusion ; les symboles d'un toit et d'un arbre sont communément adoptés dans la construction bois par les entreprises qui évoluent dans ce domaine ; S'agissant de la dénomination sociale, la société [N] [R] et Associés soutient que le nom [R] n'est pas la propriété de la société Etablissements [R] qui n'a été créée qu'en 1970, [N] [R] en étant le président ; d'ailleurs, dans l'ensemble de ses écritures, cette société fait référence à ce qu'elle qualifie la « griffe [R] » ; en outre, les articles de presse (notamment ceux relatant le centenaire) mettent en évidence la prédominance de [N] [R] sur ses frères lesquels n'ont pas participé à la notoriété de l'image de l'entreprise ; La société [N] [R] et Associés soutient encore qu'après son départ, la société Etablissements [R] a recentré ses activités sur la réalisation de menuiseries, charpente et ossatures bois, et a délaissé l'activité de construction de maison qui suppose l'intervention de différents corps d'état ainsi qu'il résulte des rapports d'activités et bilans de cette société ; dès lors, chacune des deux sociétés a un secteur d'activité distinct, l'une en qualité de constructeur de maison individuelle à ossature bois, la seconde une activité d'entreprise ; * Il résulte des pièces produites aux débats, qu'au cours de l'année 1899, [K] [R] a créé un atelier de menuiserie, ébénisterie, charpente, installé à [Adresse 7] ; son fils [C] lui a succédé en 1948 et les trois fils de ce dernier sont entrés en apprentissage respectivement : [N] en 1950, [I] en 1954 et [B] en 1964 et ont exercé sous la dénomination [R] [C] et Fils tous travaux de charpente, menuiserie et travaux de construction de bâtiments ; Les activités de la société ont été réparties sur trois sites : [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 14] ; A compter du 1er juillet 1970, la société Etablissements [R] a été constituée par les trois fils de [C] : [N], [I] et [B] ; [N] [R] a été désigné président du conseil d'administration, Madame [C] [R] administratrice, Madame [I] [R] administratrice et [B] [R] administrateur ; Au cours de l'année 1972, la société Etablissements [R] s'est installée dans un premier bâtiment de 2.200 m² sur son site actuel de [Localité 6], puis en 1979 a fait construire un bâtiment supplémentaire dans lequel elle a installé une chaîne de fabrication de composants industrialisés pour la construction de maisons à ossature bois, puis d'une presse à rouleaux pour la fabrication de charpentes ; Le 13 novembre 1980, la société Etablissements [R] a porté son capital à la somme de 1.000.000 de francs divisé en dix mille actions réparties entre les trois frères qui ont assumé les différentes fonctions de l'objet social comme suit : à [N], président du conseil d'administration, la responsabilité du département maisons ossature bois, à [I], la gestion administrative de l'entreprise, à [B] la responsabilité du département charpente industrialisée ; En raison de la croissance de son activité, la société Etablissements [R] a dans un premier temps en 1985 doublé la superficie de l'atelier ossature bois puis en 1992 a fait construire un nouveau bâtiment de stockage portant la surface couverte de l'usine à huit mille mètres carrés sur une superficie de quatre hectares de terrain ; En 1999, la société Etablissements [R] a fêté son centenaire et a convié à cette occasion outre ses partenaires commerciaux, les autorités et élus de la région ; Au cours de l'année 2002, il a été décidé de créer une société Holding familiale, la sarl Financière [R] afin de permettre le financement de l'achat par les associés des actions de ceux qui n'y travaillaient pas ou allaient la quitter pour prendre leur retraite ; Le 8 décembre 2003, à la suite de graves discordances, lors de la réunion du Conseil de surveillance et du Directoire de la société Etablissements [R] dont les trois frères sont membres, [N] [R] qui exerçait jusque là les fonctions de président de cette société a été révoqué de la présidence et de sa qualité de membre du directoire moyennant une indemnité de 14.000 euros ; Par protocole signé le même jour, [N] [R] a cédé l'ensemble des titres lui appartenant dans chacune des sociétés du groupe à savoir la société Etablissements [R], la sarl Financière [R] et la sarl Financière Beauvoir pour un montant total de 614.110,80 euros laquelle cession est devenue effective dans sa totalité le 23 décembre 2003 ; son épouse et ses deux filles ont également dans les mois qui ont suivi, cédé l'intégralité de leurs parts ; Au cours du mois de janvier 2004, Monsieur [B] [R] agissant pour le compte de la société Etablissements [R] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de la brigade d'[Localité 5] dirigée contre Messieurs [N] [R], Laurent [P] et [E] [W] pour les faits de vol, abus de confiance, accès frauduleux à un système de traitement automatisé des donnés, contre Monsieur [N] [R] pour les faits d'abus de biens et pouvoirs sociaux, contre la société [N] [R] et associés de recel de vos et d'abus de biens et de pouvoirs sociaux ; Dans le cadre de cette enquête il a été procédé par les services de gendarmerie aux auditions des personnes mises en cause ainsi qu'à plusieurs perquisitions qui ont abouti à des saisies de documents et de matériels informatiques ; Cette plainte avec constitution de partie civile a été réitérée devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Arras le 8 août 2005 ; l'affaire est toujours ouverte dans ce cabinet, le juge d'instruction ayant reporté à plusieurs reprises à la demande des intéressés les interrogatoires de première comparution qui ont été fixées au 16, 17 et 22 avril 2009 ; puis par ordonnance rendue le 14 mai 2010, ce magistrat a désigné Monsieur [V] en qualité d'expert et fixé deux consignations complémentaires à cette fin par ordonnance rendue le 8 juillet 2011 ; Le 14 janvier 2004, la société Etablissements [R] a déposé à l'INPI la marque semi-figurative '[R]' (représentée par une maison devant un arbre) dans les classes 19 et 37 concernant les matériaux de constructions bois, charpente, ossature bois, poteau et poutre bois, maison en bois et véranda en bois, pose, installation et construction de tous matériaux bois ; Le 24 décembre 2003, [N] [R] a déposé une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de Commerce d'Abbeville (Somme) pour une société sous forme de SAS au capital de 350.000 euros sous la dénomination « [N] [R] et associés » dont le siège social est situé [Adresse 2]) sous la présidence de Madame [S] [J] épouse de [N] [R], ayant pour activité : « Etude, Conception, Fabrication, Construction de tous Bâtiments en tous matériaux » ; [N] [R] a été désigné président du conseil de surveillance de cette société, ses deux filles se voyant confier la qualité de membre de ce conseil ; Cette société a déposé à l'INPI le 10 juin 2004 la marque semi-figurative '[N] [R] et Associés Maison Bois & Charpentes' (surmontée d'une ligne brisée en forme de toit et un arbre) ; Il est établi par les pièces produites aux débats et notamment les articles de presse parus à l'occasion du centenaire reprenant les propos tenus par [N] [R], que l'entreprise familiale créée par l'aïeul [K] [R] en 1899, reprise par son fils [C] puis par ses trois fils, a acquis au long des décennies une renommée régionale étendue en matière de menuiseries, construction de charpente et maisons en bois, cette dernière activité ayant été développée à partir des années 1970 ; Il ne saurait être discuté que [N] [R] s'est spécialisé dans la construction de maisons à ossature bois, s'étant inspiré dès cette époque des constructions réalisées en Scandinavie et aux Etats-Unis qu'il a adaptées dans sa région d'origine donnant dans cette activité la pleine mesure de son talent ; Ainsi qu'il l'a admis au cours de son audition aux services de gendarmerie, [N] [R] a toujours dit à ses associés qu'il prendrait sa retraite à sa révocation ; puis qu'il s'est ravisé ayant eu le souhait de « rebondir » après son éviction ; En effet, dès le 24 décembre 2003, lendemain de la réalisation de l'intégralité de ces actions, [N] [R] âgé de 67 ans a déposé les statuts de la société [N] [R] et Associés au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de Commerce d'Abbeville (Somme) dont le siège social est situé [Adresse 2]) sous la présidence de Madame [S] [J] épouse de [N] [R], ayant pour activité : « Etude, Conception, Fabrication, Construction de tous Bâtiments en tous matériaux » ; Le 10 juin 2004, la société [N] [R] et Associés a déposé à l'INPI la marque semi-figurative '[N] [R] et Associés Maison Bois & Charpentes' (surmontée d'une ligne brisée en forme de toit et un arbre ; La dénomination « Etablissements [R] » existe depuis l'année 1970 date de constitution en société de l'activité commerciale familiale et de son inscription au registre du commerce et des sociétés; Ce nom reprend le patronyme du fondateur de la menuiserie en 1899 [K], puis et par voie de conséquence celui de son fils et de ses petits-fils ; Il a été déposé à titre de marque par cette société à l'INPI le 14 janvier 2004 ; Le nom [R] est représentatif d'une entreprise centenaire et le dépôt par une autre société d'une marque comportant le nom [R], suppose, même si cette marque adjoint un prénom au nom, la bonne foi du titulaire du patronyme ; en effet, il convient d'éviter le risque de confusion pour le public de la marque avec des marques ou dénominations voisines ; La société [N] [R] et associés, fondée par [N] [R], ne peut ignorer ni l'existence du nom patronymique utilisé comme dénomination sociale par la société Etablissements [R] dont il a été fondateur, associé et président du Directoire ; C'est donc en parfaite connaissance de la dénomination sociale et de l'objet social de la société Etablissements [R] que la société [N] [R] et associés a déposé la marque semi-figurative '[N] [R] et Associés Maison Bois & Charpentes' ; Il n'est pas sérieusement contesté que [N] [R] exerce effectivement des fonctions de responsabilités techniques et commerciales au sein de la société [N] [R] et Associés ainsi qu'il en justifie par les témoignages produits aux débats ; son âge n'apparaît pas un obstacle à cette activité mais une tradition familiale puisque son père [C] a quitté la société ayant atteint l'âge de 75 ans ; Cette installation a été réalisée dans le département de la Somme, et durant les quinze premiers mois à Estées les Crécy, soit à une distance d'environ vingt kilomètres des différents sites de la société Etablissements [R] ; Or, ainsi que [N] [R] l'affirme dans la presse, le rayon d'action de son activité de construction de maison en bois s'étend sur deux cents kilomètres ; S'il ne peut être fait grief à [N] [R] d'exercer ses talents, c'est à la condition de ne pas permettre pour le public de confusion entre la société Etablissements [R] et la société nouvellement créée ; Or dans un article de presse publié le 1er mars 2006, [N] [R] retraçant l'histoire de l'entreprise familiale créée par son grand-père à [Adresse 7] laquelle selon le journaliste, sous l'impulsion de [N] a rapidement développé le concept de maisons de bois lequel évoque sa carrière et affirme ... « je crois qu'en trente cinq ans, nous avons fait quelque 6.000 maisons »... ; L'article fait référence à la quarantaine de maisons en bois réalisées au Touquet lesquelles 24 ans après n'ont pas pris une ride ; le journaliste cite [N] [R] : ... « nous pouvons construire une maison en bois terminée à partir de 70.000 euros. Tous les budgets peuvent s'adapter au bois ' Et poursuit : Mais au fil des ans, le constructeur a développé des maisons de plus en plus belles, de plus en plus cossues. « Je signe mes maisons » disait [Z] [A], femme promoteur en région parisienne, ce slogan, [N] [R] pourrait à coup sûr l'adopter. Non seulement il assure la totalité de la maîtrise d'oeuvre du chantier, mais une fois finie, [N] [R] montre ses maisons» ... ; [N] [R] entretient délibérément la confusion entre son activité au sein de l'entreprise familiale centenaire et son activité au sein de la société qu'il a créé en 2004 ; La société [N] [R] et Associés publie des encarts publicitaires qui s'appuie sur : ... « une expérience de 35 ans en matière de construction de maison en bois » ou elle affirme encore : « construire des maisons uniques en ossature bois, depuis 35 ans c'est notre métier » alors que cette expérience a été acquise au sein de l'entreprise concurrente dont [N] [R] s'approprie les mérites exclusifs et non au sein de la nouvelle société créée en 2004 ; La confusion est encore entretenue par l'apparition du vocable « la griffe [N] [R] » figurant dans un article paru dans un magazine spécialisé dans les chalets et maisons en bois comportant des plans et dix photographies de maisons réalisées par la société [R] S.A dont le siège est situé à [Adresse 7] ; cet article relate dans un encart, l'histoire de la société animée depuis plus de cent ans par la famille [R] ; En outre, la société Etablissements [R] a recours à des sous-traitants qui utilisent dans leur publicité des photographies de leurs constructions portant dans un médaillon de forme ovale la mention « Fabrication [R] » ; Il en résulte que le nom patronymique [R] est indissociablement lié à l'entreprise fondée par [K] [R] dont se réclame d'ailleurs [N] [R] qui fabrique des maisons en bois ; Dès lors, la société [N] [R] et Associés ne peut utiliser le nom patronymique même accompagné du prénom [N] à titre de marque étant ajouté que la marque déposée comprend la mention « [N] & Associés » en petits caractères encadré par la consonne P en majuscule et le nom [R] en lettres majuscules de sorte que l'oeil est attiré par le nom [R] ; la précision « Maisons Bois & Charpentes », le signe figuratif comportant un conifère et une ligne brisée en forme de toit qui surplombe les mentions manuscrites, ainsi que les couleurs communes utilisées (nuances de vert et marron) ne sont pas de nature à distinguer les deux marques ; les similitudes entre les deux marques contribuent à la confusion ; d'ailleurs, depuis l'engagement de la procédure, la société [N] [R] et Associés a modifié le graphisme et a accolé aux lettres deux traits de couleur rouge, l'un de forme brisé figurant un toit placé au dessus d'un second trait correspondant à un G majuscule figurant un corps de bâtiment ; La marque déposée par la société [N] [R] et Associés a été inscrite dans les classes 19 et 26 comme celle de la société Etablissements [R] ; le fait que la première commercialise ses constructions dans le cadre de contrat de construction de maison individuelle relevant de dispositions d'ordre public est sans incidence sur la confusion auprès du public des deux sociétés dont les activités commerciales s'exercent dans la même zone géographique ; Il s'en suit que le dépôt par la société [N] [R] et Associés de la marque semi-figurative '[N] [R] et Associés Maison Bois & Charpentes' a été effectué en fraude aux droits antérieurs acquis par la société Etablissements [R] et justifie l'annulation de cette marque et l'interdiction à la société [N] [R] et Associés de faire usage de cette marque ainsi que de faire usage du nom [R] dans sa dénomination sociale ou pour tout autre usage ; La société [N] [R] et Associés devra changer sa dénomination sociale dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de cinq cents euros par jour de retard au-delà de ce délai, et durant quatre mois ; Cette utilisation de la marque en fraude aux droits de la société Etablissements [R] est à l'origine d'un préjudice qu'il conviendra d'établir à l'issue d'une mesure d'expertise ; 4. sur les actes de concurrence déloyale : En déposant le 10 juin 2004 la marque semi-figurative '[N] [R] et Associés Maison Bois & Charpentes', la société [N] [R] et Associés a opéré une confusion dans l'esprit du public de nature à porter atteinte à son chiffre d'affaires dans la commercialisation des maisons en bois ; Par ailleurs, la société [N] [R] et Associés a embauché dès sa constitution au mois de janvier 2004 seize salariés de la société Etablissements [R] parmi lesquels trois personnes du bureau d'études (dont deux en qualité d'associés), six agents de fabrication, sept personnes spécialisées dans la pose lesquelles ont toutes donné leur démission entre le 30 décembre 2003 et le 3 février 2004 ; La société Etablissements [R] s'est trouvée brutalement privée des forces vives de l'entreprise dans le secteur d'activité de la construction des maisons en bois ; [N] [R] ancien associé assurant lui-même la direction de ce secteur d'activités savait pertinemment en embauchant ces personnels avec lesquels il avait travaillé quotidiennement et qu'il avait formés, qu'il pénalisait durablement l'entreprise Etablissements [R] ; Ces agissements fautifs sont constitutifs de détournement de clientèle et de parasitisme qui visent à créer une confusion dans l'esprit du public ; constitutifs de concurrence déloyale ils engagent la responsabilité délictuelle de leur auteur et l'oblige à en réparer les conséquences dommageables ; Seule l'analyse et la comparaison des documents comptables de chacune des sociétés partiellement mais insuffisamment produits aux débats et dont l'appréciation technique excède la compétence de la cour sont de nature à établir la consistance de ce préjudice et justifient la confirmation du jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance d'Arras en ce qu'il a avant dire droit sur l'appréciation du préjudice ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [M] [V] dont la mission sera étendue dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt ; Il convient au vu de la nature des agissements fautifs avérés, de condamner la société [N] [R] et Associés à payer à la société Etablissements [R], une indemnité provisionnelle à hauteur de 80.000 euros ; Le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras est infirmé sur ce point : 5. sur les demandes accessoires : La société « [N] [R] et Associés, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance du tribunal de commerce d'Arras et du tribunal de grande instance de Lille et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Théry et Laurent pour les actes effectués avant le 1er janvier 2012, et au profit de maître Laurent, avocat, pour les actes effectués après cette date, et à payer à la société Etablissements [R] la somme de 8.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 10/04819 et 11/03536 pour être statué par un seul arrêt, Infirme le jugement rendu le 19 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Lille en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Annule l'enregistrement de la marque semi-figurative : « [N] [R] et Associés Maison Bois & Charpente » déposée à l'INPI le 10 juin 2004 par la société [N] [R] et Associés, Fait interdiction absolue à la société [N] [R] et Associés de faire usage de la marque « [N] [R] et Associés Maison Bois & Charpente », Fait interdiction à la société [N] [R] et Associés de faire usage du nom [R] dans sa dénomination sociale ou pour tout autre usage, Dit que la société [N] [R] et Associés devra changer sa dénomination sociale dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de cinq cents euros par jour de retard au-delà de ce délai, et durant quatre mois, Y ajoutant, Avant dire droit sur la réparation du préjudice résultant pour la société Etablissements [R] de l'utilisation par la société [N] [R] et Associés de la marque « [N] [R] et Associés Maison Bois & Charpente » en fraude à ses droits, et des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, ordonne l'extension de la mesure d'expertise confiée par le jugement du Tribunal de Commerce d'Arras du 16 décembre 2009 à Monsieur [M] [V], à la mission suivante : - donner son avis sur les préjudices, notamment le manque à gagner, subi par la société Etablissements [R] du fait de l'utilisation de la marque « [N] [R] et Associés, Maisons Bois & Charpente » par la société [N] [R] et Associés en fraude à ses droits ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la société [N] [R] et associés à l'égard de la société Etablissements [R], Confirme les jugements rendus par le tribunal de commerce d'Arras en toutes leurs dispositions sauf celle relative au montant de la provision, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société [N] [R] et Associés à payer à la société Etablissements [R], une indemnité provisionnelle à hauteur de quatre vingt mille euros (80.000 euros) ; Y ajoutant, Condamne la société [N] [R] et Associés à payer à la société Etablissements [R], la somme globale de : - huit mille euros (8.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [N] [R] et Associés aux dépens de première instance du tribunal de commerce d'Arras et du tribunal de grande instance de Lille et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Théry et Laurent, avoués, pour les actes effectués avant le 1er janvier 2012, et au profit de maître Laurent, avocat, pour les actes effectués après cette date. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEK.Martine ZENATI.

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Cour d'appel 2012-09-12 | Jurisprudence Berlioz