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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-81.270

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.270

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2000, qui, sur renvoi après cassation et après sa relaxe définitive du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 2, 3, 509, 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué sur l'action civile a condamné Pierre Z... à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 317 563 francs en réparation du préjudice subi du fait de la vente par la SARL Culasse Plus de machines données en leasing par la compagnie à ladite SARL ; "aux motifs que "il est établi par les pièces de l'information que les deux machines louées étaient utilisées par l'agence de Marseille et qu'elles n'y ont pas été retrouvées ; "contrairement à ce que soutient Pierre Z..., thèse qui a été reprise par le tribunal ; M. X..., l'expert comptable désigné par le président du tribunal de grande instance d'Annecy pour évaluer la valeur des apports à la société GEM SA ne s'est pas occupé du matériel en leasing ; dans son audition le 10 février 1994, Jacques X..., précisait que son inventaire ne concernait que les machines acquises en pleine propriété ; "le problème est donc de déterminer le sort des deux machines appartenant à la société CGL livrées par la société SERDI à l'agence Culasse Plus de Marseille ; "dans son audition du 22 février 1994 ainsi que dans le courrier qu'il avait adressé le 22 septembre 1992 au procureur de la République d'Annecy, Claude Y..., expert comptable de la SARL Culasse Plus indiquait formellement que les 6 machines qui avaient été achetées en leasing par la SARL Culasse Plus avaient été cédées en mars 1991 à des clients de la société Culasse Plus ; "Pierre Z... qui a reconnu cet état de fait, en expliquant qu'il avait donné ordre de livrer ces deux machines en raison de leur aspect rutilant par rapport aux machines de même type dont la société était propriétaire, qu'il désirait vendre ; "s'il restait bien des machines identiques dans l'actif de la société, l'argument selon lequel ces machines en leasing rutilantes pouvaient être remplacées par les machines anciennes restant en possession de l'entreprise, est totalement inopérant ; "il est incontestable qu'en donnant ordre de livrer les machines, propriétés de la Compagnie Générale de Location d'Equipements à la société réunionnaise, Pierre Z... a commis une faute délictuelle assimilable à un abus de confiance ; "la société Compagnie Générale de Location d'Equipements a bien subi un préjudice direct et certain résultant de cette faute, les machines données en location n'ayant pu être représentées ; "cette faute est bien imputable à Pierre Z... qui était le gérant de la SARL Culasse Plus au moment de la cession des machines louées ; "au vu des pièces produites, la Cour possède les éléments suffisants pour fixer le préjudice de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements à la somme de 317 563 francs" ; "alors, d'une part, que, conformément aux dispositions des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, les juges du fond sont tenus d'apprécier, dans l'hypothèse du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe devenue définitive, les faits qui leur sont soumis et de rechercher s'ils constituent ou non une infraction pénale, de sorte, qu'en estimant que Pierre Z... avait commis une faute assimilable à l'infraction d'abus de confiance de l'article 314-1 du Code pénal en procédant à la vente de machines appartenant à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les machines données à bail n'avaient pas été individualisées et que leurs références ne correspondaient pas à celles vendues par la SARL Culasse Plus ne permettait pas d'imputer une telle faute à la charge de Pierre Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que la faute pouvant être reprochée à la personne renvoyée des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance doit s'apparenter à celle réprimée par l'article 314-1 du Code pénal et implique ainsi un détournement ou une dissipation d'une chose remise à charge pour le dépositaire de la restituer, si bien, qu'en énonçant qu'une telle faute était caractérisée par le fait que Pierre Z... avait procédé à la vente de machines appartenant à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements sans rechercher si celles qui figuraient au sein de la société locataire en nombre égal à celui prévu au contrat de location et alors qu'il n'était pas possible d'identifier les machines appartenant à ladite société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin que, les juges du fond qui évaluent certes souverainement l'étendue du préjudice qu'il convient de réparer, n'en sont pas moins tenus de statuer par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, de sorte, qu'en condamnant Pierre Z... au paiement de la somme de 317 563 francs correspondant au montant des échéances du contrat de leasing restant à courir sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne convenait pas de tenir compte de la valeur vénale des machines depuis la non-restitution, dès lors que lesdites échéances n'étaient pas basées sur cette valeur vénale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que, pour condamner Pierre Z... à payer à la société Compagnie Générale de Location Equipement la somme de 317 563 francs, correspondant au prix de revente, par le premier, de deux machines outils que louait la seconde, depuis le 22 décembre 1988, à la société Culasse Plus dont il était le gérant, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz