Cour de cassation, 04 octobre 2005. 03-44.525
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-44.525
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail et l'obligation, pour le juge, de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que la société Loisirs voyages a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes allouant à son salarié M. X... des sommes dont des dommages-intérêts pour agression verbale, et le déboutant du surplus de ses prétentions ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que si dans ses conclusions le salarié a sollicité l'établissement et la remise d'un courrier d'excuse, cette demande indéterminée n'est pas mentionnée dans le jugement, en sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle ait été verbalement reprise à l'audience et que le conseil de prud'hommes en ait été saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les notes d'audience du greffier mentionnaient que M. X... demandait, outre des sommes, une "excuse écrite", chef indéterminé sur lequel il n'était susceptible d'être statué, par le premier juge ainsi saisi, qu'à charge d'appel, et que ce juge s'était donc prononcé en premier ressort sur tous les chefs de demande, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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