jurisprudence.case.fullText
N° N 20-86.180 F-D
et N° D 20-83.435
N° 00546
ECF
11 MAI 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021
M. [U] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 177/2020 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de recel en bande organisée en récidive, infractions à la législation sur les armes en récidive, association de malfaiteurs en récidive, a prononcé avant dire droit sur la nullité d'actes de la procédure.
M. [U] [Q] et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 825/2020 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 19 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs précités, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois formés contre l'arrêt du 19 octobre 2020 et a joint les pourvois formés contre cet arrêt.
Par ordonnance en date du 18 février 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 mars 2020 et a joint celui-ci aux pourvois formés contre l'arrêt du 19 octobre 2020.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [Q], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 8 février 2018, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire sur des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre une tentative d'extorsion à l'encontre d'un entrepreneur.
3. A l'issue de cette enquête préliminaire, par réquisitoire en date du 4 mai 2018, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes en bande organisée et des délits punis de dix ans, notamment les crimes de tentatives d'extorsion de fonds en bande organisée, extorsions en bande organisée et les délits de trafic de stupéfiants, tentatives d'extorsion en bande organisée et non-justification de ressources.
4. Le 13 septembre 2018, M. [Z] [I], susceptible d'être mis en cause dans le cadre de cette information judiciaire, a été l'objet d'une tentative d'assassinat.
5. Par réquisitoire supplétif en date du 25 octobre 2018, la saisine du juge d'instruction a été étendue à des faits commis courant 2018 et jusqu'au 19 octobre 2018 de non-justification de ressources aggravée, recel en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs en vue de la préparation et la commission de crimes et de délits, en particulier d'homicide volontaire avec préméditation en bande organisée, en récidive.
6. Le 25 octobre 2018, M. [Q] a été mis en examen des chefs précités.
7. Le 23 avril 2019, il a déposé une requête en nullité d'actes de la procédure en exposant notamment que depuis la tentative d'assassinat de M. [I], les enquêteurs avaient effectué, hors saisine, des investigations sur la préparation d'une action criminelle en représailles de celle-ci, faits sans lien avec les extorsions de fonds et trafic de stupéfiants visés au réquisitoire introductif.
8. A l'issue de l'audience devant la chambre de l'instruction qui s'est tenue le 6 janvier 2020, l'affaire a été mise en délibéré.
9. Durant le délibéré, la chambre de l'instruction a constaté qu'avaient été versés en procédure un réquisitoire supplétif en date du 17 octobre 2018 faisant mention de faits nouveaux, à savoir une « enquête préliminaire diligentée par la DRPJ [Localité 1] - Antenne [Localité 2], sous le n° de PV 2018/236 » ainsi que les procès-verbaux de cette enquête, datés du 10 octobre 2018 au 16 octobre 2018.
10. Après une deuxième audience au cours de laquelle ont été recueillies les observations des parties, le 3 février 2020, l'affaire a été mise à nouveau en délibéré.
11. Par arrêt en date du 2 mars 2020, la chambre de l'instruction, avant dire droit, a invité le juge d'instruction à verser en procédure toutes les pièces qui seraient de nature à confirmer ou à infirmer la date d'établissement du réquisitoire supplétif et de l'enquête préliminaire précités et à exposer par une note versée au dossier les circonstances et les motifs de leur versement et de leur cotation tardifs.
12. Le 3 avril 2020, le juge d'instruction a versé en procédure une telle note.
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt en date du 19 octobre 2020, proposé pour M. [Q]
13. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt en date du 2 mars 2020
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a invité le magistrat instructeur à veiller à ce que soient versées au dossier de la procédure dans les meilleurs délais toutes les pièces, notamment établies par le ou les services en charge de l'exécution des commissions rogatoires qu'il a décernées, qui seraient de nature à confirmer ou à infirmer la date d'établissement des pièces cotées D4366 à D4547 et a indiqué que ce magistrat pourrait exposer par une note versée au dossier tous éléments de nature à éclairer les circonstances et les motifs de leur versement et de leur cotation tardifs sans se prononcer sur les nullités dont la chambre de l'instruction était saisie, alors :
« 1°/ que lorsque la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle doit renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que lorsque des pièces sont disparues ou égarées, il convient de procéder conformément aux articles 648 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce l'ajout au dossier, en cours de délibéré dans des conditions non révélées par l'arrêt attaqué, de pièces nouvelles, dont le ministère public ni quiconque d'autre n'avait signalé à la chambre de l'instruction qu'elles étaient manquantes ou égarées, est irrégulier et porte directement atteinte aux droits de la défense en raison du caractère occulte de la procédure suivie pour faire arriver ces pièces ; que l'arrêt attaqué ne pouvait en conséquence se fonder sur les pièces irrégulièrement parvenues au dossier ; qu'il a ainsi violé les articles préliminaire et 197, dernier alinéa, 648 et suivants du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction de se prononcer en l'état du dossier tel qu'il lui est soumis et si elle découvre une cause de nullité, de prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 2 mars 2020, constate, après avoir ajouté ou fait ajouter de nouvelles pièces qui ne figuraient pas au dossier de l'information, qu'elle ne peut s'assurer de la date d'établissement de ces pièces et notamment du réquisitoire supplétif justifiant de l'élargissement de la saisine du juge d'instruction ; qu'elle ne pouvait dès lors que prononcer la nullité du réquisitoire supplétif, et des actes de procédure effectués hors saisine faute de date certaine sur la transmission au juge d'instruction du réquisitoire supplétif ; qu'en refusant d'annuler la procédure la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 170, 197, 206, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que la chambre de l'instruction est seule compétente durant l'instruction préparatoire pour apprécier la régularité des actes de l'information ; que le juge d'instruction ne peut se faire juge de la régularité des actes qu'il accomplit ; qu'en demandant au juge d'instruction une note « d'explication » sur les actes cotés à son dossier, la chambre de l'instruction a méconnu ses propres pouvoirs, les principes d'équité et d'impartialité et ainsi violé les articles préliminaire, 170 et suivants, 206 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'en donnant injonction au juge d'instruction de compléter le dossier de l'information judiciaire, c'est-à-dire de réaliser des actes d'information supplémentaires au sens de l'article 201 du code de procédure pénale, sans avoir au préalable évoqué la procédure, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 206 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15. Pour ne pas prononcer sur la nullité, en l'état du dossier mis à disposition des parties en vue de l'audience du 6 janvier 2020, et inviter le juge d'instruction à compléter la procédure des pièces dont il serait en possession ainsi qu'à exposer dans une note versée au dossier les raisons du versement durant le délibéré du réquisitoire supplétif et des pièces de l'enquête préliminaire précités, l'arrêt énonce qu'en raison des contestations soulevées sur la date réelle d'établissement de ces pièces et des moyens qui en sont tirés, il convient de recueillir tous éléments de nature à confirmer ou à infirmer leur date d'établissement et à éclairer les circonstances et les motifs de leur versement au dossier en janvier 2020.
16. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
17. En effet, en premier lieu, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à la chambre de l'instruction, lors de l'examen d'une requête en nullité, de prononcer au vu de pièces versées au dossier en cours de délibéré, à la condition de rouvrir les débats afin de soumettre celles-ci au débat contradictoire.
18. Par voie de conséquence, dès lors que la chambre de l'instruction constatait que les pièces cotées D4386 à D4547 avaient été versées en procédure durant le délibéré, de sorte que le dossier mis à la disposition des parties lors de l'audience du 6 janvier 2020 était incomplet, c'est à bon droit qu'elle a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, sans statuer sur la requête, après avoir estimé que la connaissance de ces pièces était indispensable à son examen.
19. En deuxième lieu, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu ses pouvoirs en invitant le juge d'instruction à préciser dans une note versée au dossier les circonstances du versement en cours de délibéré du réquisitoire supplétif et des pièces de l'enquête préliminaire sur lequel il repose.
20. Une telle note ne constitue pas en effet un acte juridictionnel du juge d'instruction par lequel il statuerait lui-même sur la régularité de la procédure.
21. Enfin, ne constitue pas un acte d'information complémentaire, au sens de l'article 201 du code de procédure pénale, l'invitation faite au juge d'instruction de verser en procédure les pièces qui seraient en sa possession.
22. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt en date du 19 octobre 2020, proposé pour M. [Q]
Enoncé du moyen
23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a annulé que partiellement les actes de la procédure et a rejeté les demandes présentées dans l'intérêt de M. [Q], alors « que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties et celui d'être entendu par une juridiction indépendante et impartiale et de bénéficier d'un recours juridictionnel effectif ; que le juge d'instruction ne peut, sous quelque forme que ce soit, intervenir dans les débats devant la chambre de l'instruction pour défendre la régularité des actes qu'il a accomplis ; qu'en l'espèce le juge d'instruction a établi une « note », par laquelle il répond et argumente sur les moyens soulevés par la défense dans la requête en nullité et les mémoires complémentaires ; qu'en se prononçant au vu de cette note établie à sa demande, versée au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les règles fondamentales d'équité du procès, d'impartialité et d'indépendance des juridictions, d'effectivité du droit au recours et violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
24. Le moyen, en ce qu'il reproche à la chambre de l'instruction de s'être prononcée au vu de la note établie par le juge d'instruction, manque en fait, les juges n'ayant pas motivé leur décision en se référant à ce document.
Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt en date du 19 octobre 2020, proposés pour M. [Q]
Énoncé des moyens
25. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité des pièces rajoutées au dossier, soit le réquisitoire supplétif daté du 17 octobre 2018 et les pièces qui y auraient été annexées, et de prononcer la nullité des actes d'enquête effectués sur commission rogatoire à partir du 11 octobre 2018, hors saisine, en l'absence de réquisitoire supplétif communiqué au juge d'instruction et élargissant sa compétence, alors :
« 1°/ que lorsque la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle doit renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que lorsque des pièces sont disparues ou égarées, il convient de procéder conformément aux articles 648 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce l'ajout au dossier, en cours de délibéré dans des conditions non révélées par l'arrêt attaqué, de pièces nouvelles, dont le ministère public ni quiconque d'autre n'avait signalé à la chambre de l'instruction qu'elles étaient manquantes ou égarées, est irrégulier et porte directement atteinte aux droits de la défense en raison du caractère occulte de la procédure suivie pour faire arriver ces pièces ; que l'arrêt attaqué ne pouvait en conséquence se fonder sur les pièces irrégulièrement parvenues au dossier ; qu'il a ainsi violé les articles préliminaire et 197, dernier alinéa, du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en toute hypothèse l'existence d'une pièce absente du dossier ne peut être établie que si d'autres pièces mentionnent son existence et en reproduisent la teneur ; qu'en l'espèce l'arrêt constate que le réquisitoire supplétif du 17 octobre 2018 et les pièces sur lesquelles il se fonde ne sont apparus au dossier que quinze mois après la date qu'ils portent ; que l'arrêt attaqué considère cependant que l'existence de ces pièces à la date qu'elles portent et leur communication au juge d'instruction et aux enquêteurs résultent du visa, dans la commission rogatoire du 18 octobre 2018 et dans le procès-verbal « prenant acte de l'élargissement de la saisine » du réquisitoire du 17 octobre 2018 ; que toutefois ces simples visas, qui ne reproduisent pas la teneur des actes manquants, notamment des pièces jointes au réquisitoire qui selon l'arrêt lui-même déterminent l'objet et l'étendue de la saisine, ne suffisent pas à établir que le juge d'instruction ait été dès le 18 octobre 2018 en possession desdites pièces ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier et a violé les articles 592 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'au surplus un procès-verbal fait foi de ce qu'il constate et non de ce qu'il ne constate pas ; qu'en l'espèce le procès-verbal visé par l'arrêt mentionne pour objet : « réception d'une nouvelle pièce » et constate la réception de la seule commission rogatoire visant le réquisitoire supplétif, mais non la réception du réquisitoire supplétif ni des pièces qui y sont jointes ; qu'en déduisant de ce que le procès-verbal ne mentionnait pas ne pas avoir reçu le réquisitoire supplétif et les pièces jointes que les enquêteurs en avaient bien été destinataires, pour en conclure que le juge d'instruction leur envoyant ces éléments en disposait nécessairement, l'arrêt attaqué a violé l'article 429 du code de procédure pénale et s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier en violation des articles 592 et 593 du même code ;
4°/ que M. [Q] faisait valoir dans le mémoire complémentaire régulièrement déposé que les pièces du dossier montraient que le juge d'instruction n'avait été saisi du réquisitoire du 17 octobre 2018 absent du dossier avant le 6 janvier 2020, qu'après les actes dont l'annulation a été sollicitée ; qu'il faisait valoir que ce réquisitoire et les pièces jointes étaient cotées postérieurement aux actes dont l'annulation était demandée, que le réquisitoire supplétif du 17 octobre 2018 ne figurait pas dans le dossier transmis au président de la chambre de l'instruction par le juge d'instruction le 19 avril 2019, qu'il n'en était pas fait mention dans le réquisitoire du procureur général du 30 décembre 2019 après examen de la requête ; qu'il n'était pas visé dans l'ordonnance de soit-communiqué du 25 octobre 2018 informant le procureur de la République de faits nouveaux, qu'il n'était visé ni ses pièces jointes ni annexé à aucun procès-verbal des enquêteurs ; que dès lors en déduisant la présence au dossier de ce réquisitoire et des pièces jointes dès le 18 octobre 2018 de la seule commission rogatoire du 18 octobre 2018, et sans s'expliquer sur les autres pièces de la procédure, ni sur la cotation du réquisitoire et de ses annexes postérieure aux actes critiqués ni sur son arrivée tardive au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article 80 du code de procédure pénale. »
26. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 17 octobre 2018 et toute la procédure subséquente, alors :
« 1°/ qu'est nul le réquisitoire dont le contenu est équivoque et qui ne permet pas de déterminer l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'absence d'énoncé par le réquisitoire lui-même des faits, seul le visa précis des pièces qui y sont annexées et leur transmission au juge d'instruction avec ledit réquisitoire permet de déterminer l'objet exact et l'étendue de la saisine ; qu'en l'espèce il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que le réquisitoire du 17 octobre 2018 ne vise que « la procédure en cours » et se réfère à une « enquête préliminaire diligentée par la DRPJ [Localité 1] - Antenne [Localité 2] sous le n° de PV 2018/236 », sans viser les pièces de cette enquête préliminaire ni mentionner qu'elles sont jointes ; que la commission rogatoire du 18 octobre 2018 ne vise que le réquisitoire supplétif sans viser aucune pièce jointe ; que de même le procès-verbal du 18 octobre 2018 coté D2780 accusant réception de la seule commission rogatoire ne mentionne ni ne vise aucune pièce jointe au réquisitoire supplétif ; que les pièces prétendument jointes au réquisitoire supplétif ne sont apparues au dossier avec le réquisitoire qu'après le retour de la commission rogatoire du 18 octobre 2018 ; que ces pièces sont cotées après les actes d'exécution de ladite commission rogatoire et ne sont visées par aucun autre acte antérieur à leur apparition au dossier suite à l'audience du 6 janvier 2020 devant la chambre de l'instruction ; qu'en affirmant néanmoins que ce réquisitoire supplétif visait des pièces qui y étaient jointes, qu'il n'existait aucun doute sur la réalité de la transmission de ces pièces au magistrat instructeur avec le réquisitoire supplétif et que l'étendue de la saisine du juge d'instruction avait ainsi été déterminée sans ambiguïté, l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier en violation de l'article 593 du code de procédure pénale et a violé l'article 80 du code de procédure pénale ;
2°/ que M. [Q] faisait valoir dans le mémoire complémentaire régulièrement déposé que les prétendues pièces jointes au réquisitoire supplétif du 17 octobre 2018, absentes du dossier jusqu'à leur apparition en cours de délibéré devant la chambre de l'instruction, n'étaient visées ou mentionnées ni dans le réquisitoire supplétif du 17 octobre 2018, ni dans la commission rogatoire complémentaire du 18 octobre 2018, ni dans l'ordonnance de soit-communiqué du 25 octobre 2018 et qu'en outre ces pièces n'étaient visées ou annexées à aucun procès-verbal des enquêteurs, notamment dans leur rapport de synthèse du 23 octobre 2018, qu'elles n'étaient pas dans le dossier transmis au président de la chambre de l'instruction par le juge d'instruction, et qu'elles n'étaient pas mentionnées non plus par le réquisitoire du procureur général du 30 décembre 2019 ; le mémoire soulignait encore qu'elles n'avaient été cotées au dossier qu'après l'audience du 6 janvier 2020 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'existait aucun doute sur la réalité de la transmission des pièces jointes au magistrat instructeur avec le réquisitoire supplétif et que l'étendue de la saisine du juge d'instruction avait ainsi été déterminée sans ambiguïté, sans s'expliquer sur le silence de toutes les autres pièces de la procédure et notamment celles invoquées par la défense, ni sur la cotation tardive des prétendues pièces jointes, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article 80 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
27. Les moyens sont réunis.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
28. Le moyen se borne à reprendre l'argumentation du moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 mars 2020.
29. Il ne peut dès lors être accueilli, pour les raisons mentionnées aux paragraphes 17 à 21.
Sur le troisième moyen, pris en ses autres branches, et sur le quatrième moyen
30. Pour écarter la nullité du réquisitoire supplétif du 17 octobre 2018 et des pièces de la procédure annexées, prise du caractère incertain de sa date, l'arrêt énonce que le visa et la teneur de ce réquisitoire établissent suffisamment que le procureur de la République avait reçu, lu et analysé les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour délivrer celui-ci, à savoir la procédure n° 2018/236 établie par l'antenne de [Localité 2] de la direction régionale de la police judiciaire d'[Localité 1].
31. Les juges ajoutent qu'il résulte des pièces de la procédure que dès le lendemain de ce réquisitoire, soit le 18 octobre 2018, le juge d'instruction a adressé aux enquêteurs une commission rogatoire complémentaire qui portait mention de la jonction à cet acte du réquisitoire supplétif et qu'en outre plusieurs pièces établies par ces enquêteurs, pour l'exécution de ce mandat judiciaire, font expressément référence à ce réquisitoire supplétif.
32. Ils en déduisent que, s'il peut être regretté que ce réquisitoire et les pièces sur lesquelles il est fondé aient été versés en procédure quinze mois plus tard, les éléments du dossier permettent de tenir pour établi, de façon certaine, que cet acte et ces pièces existaient à la date qu'ils portent.
33. Examinant ensuite la régularité dudit réquisitoire, ils relèvent que celui-ci vise explicitement les pièces de l'enquête préliminaire diligentée par la direction régionale de la police judiciaire d'[Localité 1] (antenne de [Localité 2]) sous le numéro de PV 2018/236 et que ces pièces sont cotées à sa suite.
34. Ils en concluent que le ministère public a bien saisi le juge d'instruction des faits visés par ce réquisitoire avec ses pièces jointes, lesquelles permettent de déterminer sans ambiguïté l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction.
35. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance, justifié sa décision.
36. En effet, d'une part, la date apposée par un magistrat sur un acte de procédure et authentifiée par sa signature fait foi jusqu'à inscription de faux.
37. Dès lors, en l'absence d'une telle procédure, il ne peut être contesté que le procureur de la République a bien établi le réquisitoire supplétif daté du 17 octobre 2018 ce jour-là et, le juge d'instruction, la commission rogatoire datée du lendemain, à cette date-là.
38. D'autre part, la circonstance que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, les pièces du dossier n'aient pas été cotées au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction n'est pas, en soi, une cause de nullité de la procédure.
39. Enfin, un réquisitoire ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
40. Dès lors, les moyens peuvent être écartés.
Sur les premier et second moyens de cassation du pourvoi formé contre l'arrêt en date du 19 octobre 2020, proposés par le procureur général.
Enoncé des moyens
41. Le premier moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 171, 173, 591, 802 du code de procédure pénale.
42. Il fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'annulation de l'interrogatoire de première comparution de M. [Q] et de sa mise en examen alors qu'en application des dispositions susvisées, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier si l'absence en procédure du réquisitoire supplétif du 17 octobre 2018 et des pièces annexées, au moment de la première comparution de l'intéressé, était de nature à lui porter grief.
43. Le second moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 171, 173, 591, 802 du code de procédure pénale.
44. Il reproche à l'arrêt d'avoir également annulé les interrogatoires de première comparution de M. [M] [L], M. [Z] [I] et de M. [N] [V] et les pièces dont ils sont le support nécessaire alors qu'en application des dispositions susvisées, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier si l'absence en procédure du réquisitoire supplétif du 17 octobre 2018 et des pièces annexées, au moment de la première comparution de l'intéressé, était de nature à leur porter grief.
Réponse de la Cour
45. Les moyens sont réunis.
46. Pour prononcer l'annulation de l'interrogatoire de première comparution de M. [Q] et de sa mise en examen, l'arrêt énonce que la teneur des pièces sur la base desquelles le réquisitoire du 17 octobre 2018 a été pris n'était aucunement accessible à l'intéressé et à sa défense lors de ces actes.
47. Les juges en déduisent qu'au regard du principe du contradictoire, il y a lieu de constater que l'absence de mise à disposition d'une partie de la procédure avant l'interrogatoire de première comparution porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé, peu important qu'il ait exercé son droit de garder le silence, fait des déclarations ou accepté de répondre à des questions.
48. Ils ajoutent que cette cause d'irrégularité de la procédure n'étant pas propre au seul requérant, les conséquences en seront tirées à l'égard de M. [L], M. [I] et de M. [V].
49. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens.
50. En effet, l'absence de mise à la disposition des parties et de leurs conseils des pièces de l'enquête sur la base desquelles le réquisitoire supplétif du 17 octobre 2018 a été délivré, déterminante de l'étendue de la saisine du juge d'instruction et de leur mise en examen, ainsi que le défaut de mention de ce réquisitoire dans les procès-verbaux des interrogatoires de première comparution des personnes mises en examen précitées, ont nécessairement porté atteinte aux droits de la défense.
51. Il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé contre l'arrêt en date du 19 octobre 2020, proposé pour M. [Q]
Énoncé du moyen
52. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la géolocalisation du véhicule BMW utilisé par M. [Q], et a refusé de prononcer la nullité des actes relatifs à cette géolocalisation et des actes qui leur sont subséquents, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 230-35 du code de procédure pénale l'officier de police judiciaire qui, d'initiative, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction et justifier, dans sa demande d'autorisation a posteriori, le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes et aux biens ; que l'autorisation de prolongation de la mesure délivrée par le magistrat compétent dans le délai de 24 heures doit comporter l'énoncé des circonstances de fait qui établissent le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant l'utilisation de cette procédure ; qu'en l'espèce, en se référant à la seule difficulté à suivre les déplacements de M. [Q] et son passager M. [I] sans aucune autre précision sur les preuves dont le dépérissement était redouté, l'autorisation donnée de prolonger cette mesure par le juge d'instruction ne répondait pas aux exigences de l'article 230-35 du code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 230-32 et 230-35, premier et dernier alinéas, du code de procédure pénale :
53. En application de ces textes, l'officier de police judiciaire qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d'instruction. Le magistrat compétent dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens.
54. Pour ne pas faire droit à la nullité de la géolocalisation du véhicule de M. [Q] mise en place en urgence par les enquêteurs le 8 août 2018, motif pris de l'absence, dans la commission rogatoire du juge d'instruction autorisant la prolongation de cette mesure, d'une motivation conforme aux exigences légales, l'arrêt énonce que le juge d'instruction a relevé l'existence d'un risque de dépérissement de preuves lié à la personnalité et au professionnalisme du conducteur, M. [Q], recherché selon les enquêteurs depuis le 15 février 2018, à celle de son passager, M. [I], également défavorablement connu des services de police, ainsi qu'à la difficulté et à la rareté des opportunités permettant de suivre leurs déplacements.
55. Les juges ajoutent qu'il se déduit de ces éléments que cette décision a été prise conformément à la loi dans le cadre d'investigations portant sur des faits conduisant à redouter l'imminence d'atteintes graves aux personnes ou aux biens, certaines de nature criminelle, et de dépérissement d'éventuels éléments de preuve.
56. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
57. En effet, d'une part, la commission rogatoire aux fins de poursuite de la géolocalisation dudit véhicule ne mentionne ni l'imminence du risque de dépérissement des preuves rendant nécessaire le recours à la procédure d'urgence prévue à l'article 230-35 du code de procédure pénale ni en quoi les éléments précités étaient de nature à faire craindre un dépérissement des preuves ou une atteinte grave aux personnes ou aux biens.
58. D'autre part, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation de cette décision prise par le juge d'instruction, au motif du défaut de motivation de cette dernière conformément aux exigences légales, ne peut substituer sa propre motivation à celle de ce magistrat.
59. Dès lors, la délégation précitée ne saurait s'analyser en une autorisation régulière de poursuite des opérations précédemment engagées par l'officier de police judiciaire.
60. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 mars 2020
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général contre l'arrêt du 19 octobre 2020
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par M. [Q] contre l'arrêt du 19 octobre 2020
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 octobre 2020, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la géolocalisation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt et un.