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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 02-46.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-46.211

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-46.211 et X 02-46.212 : Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. X... et Y..., salariés de l'Association régionale spécialisée d'aide sociale, d'éducation et d'animation (ARSEA), respectivement depuis 1991 et 1994, en qualité d'éducateurs spécialisés, sont amenés, par leurs fonctions, à assurer des permanences de nuit en chambre de veille ; que les relations contractuelles sont régies par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 ; qu'estimant ne pas être remplis de leurs droits, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement des heures de nuit passées en chambre de veille comme temps de travail effectif, et en paiement d'heures supplémentaires pour les services effectués les dimanches et jours fériés ; que, par jugement du 25 juin 1998, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à leurs demandes ; que la cour d'appel de Colmar, par arrêts du 30 octobre 2000, a confirmé les jugements en leurs dispositions relatives au principe du paiement des heures de surveillances en chambre de veille comme temps de travail effectif ; que ces arrêts ont été cassés sans renvoi, seulement en leurs dispositions précitées, par arrêt du 18 mars 2003 (pourvois n° C 01-40.026, D 01-40.027 et E 01-40.028) ; qu'entre temps les salariés ont à nouveau saisi la cour d'appel ; Attendu que, pour accorder aux salariés diverses sommes, en application de l'article 26 de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, au titre des heures supplémentaires effectuées en surveillance de nuit et congés payés afférents, de repos compensateurs et d'indemnité de sujétion spéciale, la cour d'appel s'est expressément fondée sur l'arrêt du 30 octobre 2000 ; Attendu que les arrêts attaqués sont la suite, l'application ou l'exécution des arrêts qui ont été cassés le 18 mars 2003 et s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire en ce qui concerne les rappels de salaire au titre des heures effectuées de nuit dans les chambres de veille, les dimanches et jours fériés ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence des arrêts attaqués ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, sauf en leurs dispositions allouant un rappel de salaire et congés payés afférents en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, les arrêts rendus le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz