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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., 97400 Saint-Denis,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, dont le siège est Parc Jean de Cambiaire, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en sa troisième branche réunis :
Vu l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 alors en vigueur ;
Attendu qu'en application de ce texte, les sommes versées en vertu d'un accord d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun élément du salaire en vigueur dans l'entreprise ;
Attendu que, le 21 novembre 1988, un accord salarial a été conclu entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) et les organisations syndicales prévoyant le paiement par étapes, à partir de 1989, d'un demi-mois de salaire supplémentaire au personnel, payable au mois de septembre de chaque année ; que cet accord a été dénoncé et que, le 17 septembre 1990, a été conclu avec les mêmes organisations syndicales un accord d'intéressement aux résultats et à l'amélioration de la productivité pour une durée de trois ans à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1990 ; que M. X..., salarié de la CRCAMR, soutenant qu'en violation des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, l'accord d'intéressement s'était substitué à un élément de rémunération résultant de l'accord du 21 novembre 1988, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire pour les années 1991 à 1995 au titre de l'accord du 21 novembre 1988 ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que, si la substitution d'un accord d'intéressement à un élément de rémunération est interdite par la loi, cette interdiction ne s'applique pas si cet élément de rémunération cesse d'avoir un caractère obligatoire ; qu'en l'espèce, l'élément de salaire a été supprimé et que la condition de délai d'un an entre le dernier versement de l'élément de rémunération et la date d'effet de l'accord d'intéressement qui n'a été édictée que postérieurement à cet accord par la loi du 25 juillet 1994 n'est pas applicable ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations faites par la cour d'appel que l'accord d'intéressement a été conclu en même temps que celui supprimant la prime ; que cette simultanéité réalisait la substitution prohibée d'un accord d'intéressement à un élément de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, l'interdiction de substituer un accord d'intéressement à un élément de rémunération n'était pas limitée dans le temps, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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